Rejet 8 décembre 2023
Rejet 12 février 2024
Annulation 16 juillet 2024
Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 12 févr. 2024, n° 24NT00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 décembre 2023, N° 2302349 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2023, le 30 octobre 2023 et le 24 novembre 2023, l’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC), Mme AM AS et M. AX AS, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, BN, M. AP K et Mme AH U en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, A, Mme BA AU et M. AI AU en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, F et BI, Mme AY Verhaeghe et M. V BN, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, AK, Mme P BE et M. BG BE, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, AV et C, Mme O BF et M. Y BF, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, AB et I, M. D L et Mme T L, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AG, Mme BK J, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant, X, M. BC AA et Mme BB AA, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, N, Mme BD S et M. AO R, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AJ, Mme B Q et M. Y AR, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, H, M. Y Al’Etat et Mme AL Al’Etat, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AE, M. E BH et Mme W AN, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, M, et Mme AC AD et M. AT AW, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, G, représentés par Me Bouthors-Neveu ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement rejeté leur demande, présentée le 3 juillet 2023, tendant à la mise en place pour la rentrée 2023 d’un accompagnement des enfants handicapés par des codeurs en langue française parlée complétée autres que des accompagnants aux élèves en situation de handicap et, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de mettre en place cet accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant, à l’évolution éventuelle des besoins des enfants, avec un minimum de six heures d’accompagnement par un « codeur langue française parlée complétée » pour les enfants en élémentaire, douze heures pour les collégiens et quinze heures pour les lycéens, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête présentée sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2302349 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2024 l’association de parents d’enfants déficients auditifs du Calvados et autres demandent :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision implicite contestée rejetant la demande des requérants de mettre en place à la charge de l’Etat pour les enfants déficients auditifs un accompagnement par des codeurs qualifiés au titre de l’année scolaire 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat pris en la personne de la rectrice d’académie de Normandie de mettre en place jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond un accompagnement des enfants déficients auditifs par des codeurs conformément aux prescriptions contenues dans les projets personnalisés de scolarisation, à l’évolution éventuelle des besoins des enfants, avec un minimum de 6 heures d’accompagnement par un codeur en langue française parlée complétée pour les enfants en élémentaire, de 12 heures pour les collégiens et de 15 heures pour les lycéens, soit par un recrutement de personnel, soit par la passation d’un marché public, soit par tout autre moyen, et ce dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du CJA ;
3°) de condamner l’Etat à verser aux requérants, unis d’intérêts, la somme de 5000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
L’association de parents d’enfants déficients auditifs du Calvados et autres soutiennent que :
— la cour est compétente pour connaître du référé suspension ;
— elle justifie d’un intérêt à agir ; les familles justifient aussi de leur intérêt à agir ;
— la condition liée à l’urgence est remplie ; les enfants concernés par le présent recours ont un besoin reconnu que leur apprentissage fasse l’objet d’un accompagnement effectif par des codeurs en langue parlée complétée ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— le rectorat du Calvados ne peut sérieusement soutenir qu’il n’existe aucune solution pour répondre favorablement à la demande des requérants ;
— la formation des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) au métier de codeur décidée dans l’urgence par l’académie de Normandie à la rentrée scolaire 2023 est insuffisante et équivaut à une absence d’accompagnement effectif des dix-sept enfants déficients auditifs.
Par un mémoire en défense du 26 janvier 2024 la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
L’académie relève que la requête est irrecevable, que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir, que la condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe aucun moyen sérieux propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de leur demande.
Par un courrier du 5 janvier 2024, l’association de parents d’enfants déficients auditifs du Calvados a été désignée comme représentante unique des requérants par leur mandataire.
Vu :
— la requête au fond n° 240001 enregistrée le 2 janvier 2024.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de l’éducation ;
— la circulaire de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 2017-011 du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd ;
— le code de justice administrative.
— le rapport de M. Quillévéré, juge des référés,
— les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de l’association de parents d’enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC) et des familles des enfants déficients auditifs ;
— et les observations de Mme AQ, représentante du rectorat de l’académie de Normandie.
La clôture de l’audience publique a été fixée à l’issue de l’audience publique au 1er février 2024 à 12 h 00.
Une note en délibéré présentée pour l’association de parents d’enfants déficients auditifs du calvados et autres a été enregistrée le 31 janvier 2024 et communiquée au rectorat du Calvados avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados a employé huit codeurs en langue française parlée complétée afin d’accompagner dix-huit enfants déficients auditifs scolarisés en milieu ordinaire dans le département du Calvados jusqu’au mois de juin 2023, date à laquelle la perte de subventions accordées par la région et le département l’a contrainte à licencier les codeurs. L’association et les familles de dix-sept des enfants accompagnés ont alors saisi la rectrice de l’académie de Normandie, par lettre reçue le 4 juillet 2023, d’une demande tendant à la mise en place d’un accompagnement effectif des enfants par des codeurs en langue française parlée (LfPC) complétée dès la rentrée 2023. L’association et les familles demandent au juge des référés de la cour administrative d’appel la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur leur demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
Sur la recevabilité de la requête, en tant qu’elle émane de l’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados :
4. La décision attaquée rejette une demande formée par l’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados à l’effet d’obtenir un accompagnement effectif de dix-sept enfants par des codeurs en langue française parlée complétée. Il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts de l’association produits à l’instance que l’objet social de l’association comprend la défense des intérêts matériels et moraux des enfants déficients auditifs et la défense des intérêts propres de l’association distinct de celui des familles des enfants déficients auditifs. Ainsi, le refus de l’académie du Calvados de faire bénéficier les enfants d’un accompagnement par des codeurs ayant conduit l’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados à licencier les huit codeuses qu’elle employait, l’association, qui a produit une habilitation de la présidente de l’association pour agir en référé comme au fond, en première instance et en appel, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée, dont la portée est en rapport avec l’intérêt propre qu’elle défend.
Sur l’intérêt à agir des familles :
5. Il ressort des pièces du dossier que les dix-sept enfants déficients auditifs pour lesquels l’association et les familles ont produit une actualisation des projets personnalisés de scolarisation (PPS) et des guides d’évaluation des besoins de Gevasco compensation en matière de scolarisation qui mentionnent la nécessité d’un accompagnement des enfants par un codeur et le nombre d’heures de codages hebdomadaire justifient de décisions de la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados et de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant aux enfants un accompagnement par un codeur pour l’année scolaire 2023-2024 et précisant les conditions de cet accompagnement. Ainsi, les parents des dix-sept enfants apportent la preuve de la nécessité d’un accompagnement de leurs enfants par un codeur en langue française parlée complétée qui leur donne un intérêt à agir dans le présent recours.
Sur la recevabilité requête en tant qu’il a été attribué un accompagnant d’élève en situation de handicap codeur aux enfants :
6. La rectrice de l’académie du Calvados oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la requête présentée devant le juge des référés dès lors que les dix-sept enfants déficients auditifs bénéficient depuis la rentrée scolaire 2023-2024, d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) formé au codage en langue française parlée complétée. Toutefois, à la date de notification de la présente ordonnance, d’une part, il n’est pas contesté que l’enfant BN Verhaeghe demeure privé d’un accompagnement par un accompagnant d’élève en situation de handicap et par un codeur et, d’autre part, que l’association soutient que l’absence de codeurs qualifiés auprès des enfants handicapés depuis la dernière rentrée scolaire s’apparente à une absence d’accompagnement par un codeur des enfants handicapés qui révèle une carence de l’Etat et un défaut de prise en charge éducative des enfants déficients auditifs. Au regard de ces circonstances, les conclusions de l’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados et des familles fondées sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative conservent leur objet, et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en référé doit être écartée.
Sur l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il ressort des pièces du dossier et en l’état de l’instruction que l’enfant, déficient auditif, AK BN-BO qui rencontre des difficultés scolaires et pour lequel une décision d’accompagnement par un codeur pour l’année scolaire 2023-2024 a été prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne bénéficie, au jour de la notification de la présente ordonnance, ni d’un accompagnement par un accompagnant d’élève en situation de handicap, ni par un codeur qualifié. D’autre part, l’accompagnement des dix-sept enfants déficients auditifs décidé par le rectorat au mois d’août 2023 s’est effectué par le recrutement d’accompagnants d’élèves en situation de handicap à qui sont actuellement enseignés les bases de la langue française parlée complétée. Toutefois, il résulte de l’instruction et des observations présentées à l’audience que la formation au métier de codeur dispensée à concurrence de vingt-huit heures de formation au codage depuis le mois d’août 2023 aux accompagnants d’élèves en situation de handicap recrutés par le rectorat du Calvados ne leur permet pas actuellement de coder à la vitesse de la parole ce qui fait obstacle à la scolarisation effective des dix-sept enfants déficients auditifs et apparaît de nature à affecter leurs apprentissages. Ainsi, les mesures décidées au mois d’août 2023 par le rectorat du Calvados pour assurer à la rentrée scolaire 2023-2024 l’accompagnement des dix-sept enfants handicapés déficients auditifs en langue parlée complétée ne sont pas suffisantes et préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la scolarisation des enfants pour que la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du rectorat du Calvados :
9. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que le service de l’éducation « veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction » et que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’article 112-1 de ce code énonce que dans ses domaines de compétence, « l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ». Son article L. 112-2 prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de scolarisation. L’article L. 112-3 de ce code prévoit que « Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit ». Son article R. 351-23, qui codifie les anciennes dispositions de l’article 3 décret n° 2006-509 relatif à l’éducation et au parcours scolaire des jeunes sourds, prévoit que le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d’accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Selon l’article D. 351-7 du même code, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au vu du projet personnalisé de scolarisation, se prononce notamment sur l’attribution d’une aide humaine et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. En vertu de l’article D. 351-5 du même code, le projet personnalisé de scolarisation mentionne les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Selon son article L. 351-3, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ou, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève. Selon son article L. 917-1, des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par l’Etat ou les établissements d’enseignement pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves.
10. D’autre part, le point 3.1 de la circulaire du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd précise que « Quel que soit le mode de communication choisi, la scolarisation d’un élève sourd peut s’effectuer dans une classe ordinaire et dans son école de référence. Selon les situations, la scolarisation peut se dérouler avec ou sans accompagnement spécifique ou faire l’objet d’aménagements ou de compensations lorsque les besoins de l’élève l’exigent en fonction des notifications établies dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et tels que : () le recours à l’accompagnement par un personnel chargé de l’aide humaine ou un personnel chargé de l’aide mutualisée, qui ne peuvent avoir pour fonction ni l’interprétariat ni l’enseignement, ni le codage LPC ».
11. S’agissant de la scolarisation des enfants handicapés, l’Etat doit satisfaire à une obligation de résultat en prenant l’ensemble des mesures permettant de donner un caractère effectif au droit et à l’obligation pour les enfants handicapés de recevoir une éducation adaptée à leur situation. Il est constant que les dix-sept enfants déficients auditifs bénéficient depuis la rentrée scolaire 2023 d’un accompagnement par des accompagnants d’élèves en situation de handicap recrutés par l’éducation nationale qui ont débuté seulement au mois d’août 2023 une formation au codage en langue française parlée complétée. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction l’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados et les familles sont fondées à soutenir que les moyens tirés d’une part, de la méconnaissance de la circulaire de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 2017-011 du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd publiée au Bulletin Officiel du ministère de l’éducation nationale qui est une mesure d’organisation des moyens de l’administration de l’éducation nationale nécessaires, dans le cadre législatif et réglementaire existant, à une prise en charge éducative satisfaisante et une scolarisation inclusive des jeunes sourds et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 9, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite contestée qui a été opposée à la demande faite au rectorat du Calvados par l’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados et par les familles des dix-sept enfants déficients auditifs de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et rendre effectif l’accompagnement par des codeurs en langue française parlée complétée, à compter de la rentrée scolaire 2023, des dix-sept élèves handicapés conformément aux décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant aux enfants un accompagnement par un codeur pour l’année scolaire 2023-2024 et précisant la quotité horaire de codage dont ils doivent bénéficier.
12. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la rectrice en date du 3 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
16. En l’espèce, la présente décision, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du 03 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie du Calvados a rejeté la demande de mise en place d’un accompagnement effectif des enfants des requérants par des codeurs langue française parlée complétée qui ne soient pas des accompagnants d’élèves en situation de handicap pour l’année scolaire 2023/2024 implique seulement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie du Calvados de réexaminer dans un délai de deux mois la demande présentée par l’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados et par les familles des dix-sept enfants déficients auditifs et de prendre les mesures nécessaires pour que ces dix-sept enfants bénéficient d’un accompagnement effectif par des codeurs qualifiés pour l’année scolaire 2023-2024 conformément aux décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant aux enfants un accompagnement par un codeur pour l’année scolaire 2023-2024 et précisant la quotité horaire de codage dont ils bénéficient et leur ainsi permettant de recevoir une éducation adaptée à leur situation sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
17. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de l’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados et des familles des dix-sept enfants déficients auditifs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet du 03 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie du Calvados a rejeté la demande de mise en place d’un accompagnement effectif des enfants des requérants par des codeurs langue française parlée complétée qui ne soient pas des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) pour l’année scolaire 2023/2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie du Calvados de réexaminer dans un délai de deux mois la demande présentée par l’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados et par les familles des dix-sept enfants déficients auditifs et de prendre les mesures nécessaires permettant à l’enfant BN de Mme AM AS et de M. AX AS, l’enfant A de M. AP K et de Mme AH U, l’enfant F et BI de Mme BA AU et de M. AI AU, l’enfant AK de Mme AY Verhaeghe et de M. V BN, les enfants AV et C de Mme Mme P BE et de M. BG BE, les enfants AB et I BM BF et de M. Y BF, l’enfant AG de M. D L et de Mme T L, l’enfant X de Mme BK J, l’enfant N de M. BC AA et de Mme BB AA, l’enfant AJ de Mme BD S et de M. AO R, l’enfant H de Mme B Q et de M. Y AR, l’enfant AE de M. Y Al’Etat et de Mme AL Al’Etat, l’enfant M de M. E BH et de Mme W AN, et à l’enfant G de Mme AC AD et M. AT AW, de bénéficier d’un accompagnement effectif par des codeurs qualifiés pour l’année scolaire 2023-2024 leur permettant de recevoir une éducation adaptée à leur situation conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant et à l’évolution éventuelle des besoins des enfants.
Article 3 : l’Etat versera à l’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados et des familles des dix-sept enfants déficients auditifs la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados, désignée représentante unique par leur mandataire, et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Le président-rapporteur,
G. QUILLÉVÉRÉ La greffière,
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-509 du 3 mai 2006
- Code de justice administrative
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