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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7 mars 2024, n° 23MA03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 août 2023, N° 2306074 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2306074 du 2 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Bachelet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les informations prévues par l’article R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 décembre 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement du 2 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
3. L’arrêté du 16 juin 2023 vise notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état de ce que Mme A s’est vu notifier un arrêté du 16 avril 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, que sa situation n’a pu être régularisée en ce qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle n’entre pas dans une catégorie permettant de lui délivrer de plein droit un titre de séjour. Il précise également que Mme A est célibataire et sans enfant et que ses parents et sa sœur résident en Tunisie. Ainsi, cet arrêté, fondé sur la situation irrégulière de l’intéressée en France, comporte, contrairement à ce qui est soutenu, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et qui permettent de vérifier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A.
4. Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / () « et de l’article R. 425-2 du même code : » L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. () ". Les dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile chargent les services de police d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d’êtres humains et ont pour finalité de leur permettre de déposer plainte. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
5. Si Mme A soutient devant la cour que la circonstance qu’elle n’a pas déposé plainte ne faisait pas obstacle à l’application des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal de son audition par les services de police du 16 juin 2023, aux termes duquel elle a déclaré être venue en France en vacances, en 2013, et avoir été « bloquée » par sa tante à Aix-en-Provence, avec ses papiers, pendant deux ans pour qu’elle garde les enfants de ses enfants et fasse le ménage, que Mme A aurait été victime d’une infraction constitutive de la traite des êtres humains, alors qu’elle déclarait, par ailleurs, vivre chez son frère à Marseille depuis plusieurs années, et qu’elle aurait eu l’intention de porter plainte ou de témoigner dans une procédure pénale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-1 et R. 425-2 ne peuvent qu’être écartés.
6. Il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 7 et 8 du jugement attaqué, la requérante ne faisant valoir en appel aucun élément distinct concernant sa vie privée et familiale de ceux soumis à son appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder à Mme A un délai de départ volontaire au motif que « bien que justifiant d’une adresse à Marseille, (elle) ne présente pas de garanties suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité, s’est soustrait(e) à l’exécution de l’obligation à quitter le territoire précitée, étant précisé (qu’elle) est défavorablement connu(e) des services de police ». Si Mme A soutient, pour la première fois en appel, qu’en l’absence de preuve de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2021, le préfet ne pouvait lui opposer s’être soustraite à l’exécution de cette obligation, elle ne conteste pas avoir été interpellée, le 15 juin 2023, alors qu’elle conduisait, sans être détentrice d’un permis de conduire reconnu en France, un véhicule non assuré et à la plaque d’immatriculation illisible, sous l’emprise d’un produit stupéfiant. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
10. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée. Quand bien même un frère de Mme A réside régulièrement en France en compagnie de son épouse, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à deux ans.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Bachelet.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mars 2024
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