Rejet 13 octobre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 23VE02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 octobre 2023, N° 2103707 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire d’Aigremont a réglementé la circulation place du Château à Aigremont pour la période du 29 mars au 16 avril 2021 et l’arrêté du 14 avril 2021 prorogeant la mesure jusqu’au 14 mai 2021.
Par un jugement n° 2103707 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2023, 12 avril et 13 mai 2025, M. B, représenté par Me Hemond, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aigremont la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire ne pouvait exercer son pouvoir de police de la circulation sur la place du Château qui, dans sa partie Ouest, est une voie privée non ouverte à la circulation publique ;
— la règlementation de la circulation n’était pas nécessaire dès lors que les travaux n’impactaient aucunement la circulation publique ; l’adéquation des mesures de police administratives adoptées aux nécessités de la sécurité publique n’est aucunement démontrée ; les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation ainsi qu’au droit de propriété, seul l’accès au château étant empêché par les travaux ; en outre, la réglementation a porté sur une période de sept semaines alors que les travaux n’ont duré que deux jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la commune d’Aigremont, représentée par Me Vuagnoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive faute de production par le requérant de la lettre de notification du jugement attaqué ;
— la voie en cause est ouverte à la circulation publique et fait partie du domaine public ainsi que cela a été constaté par une délibération du 15 décembre 2023 ;
— en tout état de cause, les arrêtés contestés ne concernaient que la portion de voie située juste devant les locaux de la mairie ;
— la mesure était nécessaire, adéquate et proportionnée ; le moyen relatif à la durée de la mesure est irrecevable car nouveau en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter, (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
2. M. B fait appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire d’Aigremont du 15 mars 2021 réglementant la circulation de la place du Château en raison de travaux sur les canalisations souterraines de gaz pour la période du 29 mars 2021 au 16 avril 2021 et de l’arrêté du 14 avril 2021 prorogeant ces mesures jusqu’au 14 mai 2021.
3. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (). ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle terrain d’assiette de la voie visée par la mesure de police contestée appartenait, à la date des arrêtés attaqués, au domaine privé de la commune d’Aigremont. Par ailleurs, s’il est constant que la partie ouest de la place du Château a fait l’objet en 1982 d’une servitude de droit privé au profit de la propriété de M. B dont elle constitue l’unique accès, il ressort des pièces du dossier que cette portion de voie en impasse, qui dessert également en partie la mairie, est accessible sans restriction aussi bien aux piétons qu’aux véhicules. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués, pris sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, seraient illégaux en ce qu’ils porteraient sur une voie privée non ouverte à la circulation publique.
5. D’autre part, alors qu’il n’est pas établi que les travaux en cause n’auraient duré que deux jours comme l’allègue le requérant, et compte tenu de la nécessité de prendre en compte le chantier dans sa globalité, lequel impliquait notamment la circulation d’engins de chantier, M. B n’est pas fondé à soutenir que les mesures édictées par les arrêtés litigieux, qui prescrivent aux riverains et aux utilisateurs du parking municipal, également desservi par la place du Château, de déplacer leurs véhicules avant 8h30, horaire d’ouverture du chantier, sur une période limitée à la durée des travaux, ne seraient pas nécessaires, ni adaptées au but qu’elles poursuivent. Par ailleurs, une telle restriction de circulation, qui n’interdisait pas l’accès à la propriété de M. B, n’est pas davantage disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune d’Aigremont au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aigremont tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présentée ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Aigremont.
Fait à Versailles le 12 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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