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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24PA04797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2024, N° 2407230 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407230 du 6 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. C, représenté par Me Boudjelti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement relatif à l’action déclaratoire de nationalité française introduite par son épouse devant le tribunal judiciaire de Paris ou, à défaut, de surseoir à statuer dans cette attente ou, subsidiairement, d’annuler pour excès de pouvoir la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente du jugement relatif à l’action déclaratoire de nationalité française introduite par son épouse devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— la motivation du jugement attaqué est insuffisante en sa partie se prononçant sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors que son épouse est de nationalité française ;
— elle est illégale dès lors qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations des 2) et 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants, consacré par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant algérien né le 25 septembre 1985 est entré régulièrement sur le territoire français le 25 juin 2023, sous couvert d’un visa de court séjour dont la validité expirait le 30 juin 2023, accompagné de son épouse et de son enfant. Constatant que l’intéressé s’était maintenu sur le sol français après l’expiration de la validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne lui a, le 28 mai 2024, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ". Lorsqu’un texte prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
4. A l’appui de sa requête, M. C produit l’acte de naissance du grand-père paternel de son épouse, une traduction de celui du père de son épouse, né en 1963, et de celui de son épouse, tous nés en Algérie. Son épouse résidait habituellement à l’étranger et le requérant ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait eu la possession d’état de française. Il ne démontre pas davantage, ni même n’allègue, que le père de son épouse aurait résidé en France et qu’il aurait eu la possession d’état de français. Au vu de ces éléments, les seules circonstances que le grand-père de la requérante a souscrit la déclaration recognitive de nationalité française prévue par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et que son épouse a, postérieurement à l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne, introduit une action aux fins de voir déclarer qu’elle serait française ne permet pas de considérer, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le mariage ait été transcrit sur les registres de l’état civil français, que M. C serait fondé à se prévaloir de l’une ou l’autre des stipulations précitées.
5. En deuxième lieu, M. C reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son fils, A C, née le 28 juin 2020, consacré par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet se serait fondé, pour interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la motivation du jugement ne tiendrait, à tort, pas compte de l’erreur commise par le préfet en alléguant que le requérant aurait fait déjà l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Pour le surplus, il y a lieu d’écarter la contestation, par M. C, de la décision lui interdisant, pour une durée d’un an, de retourner en France par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action entreprise par l’épouse du requérant, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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