Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25PA00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00391 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2025, N° 2421998 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2411075 du 5 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. A.
Par un jugement n° 2421998 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Singh, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— dès lors qu’il a présenté le 19 juin 2024 une demande de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachés d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été signée par une autorité incompétente ;
— elle revêt un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1991, fait appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3. En premier lieu, si M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré, s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, de l’incompétence de leur signataire, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, les trois décisions contestées, citées au point précédent, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionnent pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A. De plus, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. En particulier, la seule circonstance que M. A a entamé des démarches au mois de juin 2024 en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne faisait légalement pas obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement en litige sur le fondement des dispositions du 4° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile de l’intéressé ayant été rejetée par une décision du 26 novembre 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 8 février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et sa demande de réexamen par une décision d’irrecevabilité du 25 janvier 2022 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 31 mai 2022 de la CNDA. Une telle circonstance ne saurait en tout état de cause, à elle seule, caractériser un défaut de motivation, un défaut d’examen de la situation de M. A ou une erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale.
5. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. En tout état de cause, ni la durée de son séjour en France depuis l’année 2019, ni le fait qu’il a travaillé depuis le mois d’avril 2022 en qualité de « commis de cuisine » auprès de la société « Disha Enterprise », d’abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, au demeurant sans autorisation et alors qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 12 avril 2021, à laquelle il s’est soustrait, ne sauraient suffire à justifier, à la date de l’arrêté attaqué, soit le 30 juillet 2024, un droit au séjour. Par ailleurs, la circonstance que M. A bénéficie depuis le 13 septembre 2024 d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société « HJ-Bolkiri » en qualité de « cuisinier polyvalent » est sans incidence sur cet arrêté dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction.
6. En quatrième lieu, si M. A séjourne en France depuis l’année 2019 et a travaillé, ainsi qu’il a été dit au point précédent, depuis le mois d’avril 2022 en qualité de « commis de cuisine », ses demandes d’asile ont été rejetées, tandis que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 12 avril 2021, à laquelle il s’est soustrait, et qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne, ni d’aucune vie familiale sur le territoire, n’établit, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Bangladesh, où il a déclaré que toute sa famille résidait et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France, ni qu’il serait dans l’incapacité de s’y réinsérer. Sur ce point, si le requérant allègue qu’il « n’entretient plus aucun lien avec sa famille au Bangladesh », il ressort des pièces fournies par l’intéressé en première instance qu’il envoie régulièrement de l’argent à des membres de sa famille qui y résident. Par suite, les moyens tirés, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
7. En dernier lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 6, ses demandes d’asile ont été rejetées, tandis que l’intéressé, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 12 avril 2021, ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne, ni d’aucune vie familiale sur le territoire, ni d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse se réinsérer dans son pays d’origine. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de M. A et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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