Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 15 juin 2023, n° 22VE00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00289 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2022, N° 2107846 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107846 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. E, représenté par Me Barkat, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté litigieux n’est pas justifiée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il retire une précédente décision créatrice de droits, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien de 1988 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français, qui doit être regardée comme étant fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît ces dispositions ;
— elle méconnaît le 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. E, ressortissant tunisien né le 19 mars 1974 à Sfax, qui a déclaré être entré en France le 30 juillet 2001, a sollicité le 11 avril 2014 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 août 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre une décision de retrait d’une décision de régularisation :
3. Le requérant a saisi le préfet d’une demande de régularisation à titre exceptionnel le 11 avril 2014. Il soutient que l’arrêté du 10 août 2021 aurait retiré, postérieurement au délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, une précédente décision de régularisation qui n’était pas illégale. Ce faisant, il doit être regardé comme contestant la légalité de la décision par laquelle le sous-préfet de Rambouillet aurait retiré une précédente décision de délivrance de titre de séjour. Cependant, l’arrêté contesté ne révèle pas par lui-même l’existence d’une telle décision. Le requérant, quant à lui, n’en justifie pas en produisant la copie d’une capture de l’écran d’un smartphone faisant apparaître le message « Bjr merci » que « moi » aurait adressé le 14 février 2019 en réponse à Mme D A, cheffe de la section séjour à la sous-préfecture de Rambouillet, qui l’aurait informé le 11 février 2019 de sa régularisation, dans les termes suivants, exactement reproduits : « Bonjour monsieur, votre dossier a été soumis au sous-préfet qui a émis un avis favorable à sa régularisation. Vous allez être convoqué pour la suite pour l’établissement de votre carte. Pour les timbres fiscaux vos empreintes la convocation à l’OFII et à nouveau le timbre fiscal et ensuite l’obtention de votre carte ». Le requérant ne justifie pas davantage de la décision dont il allègue par ses allégations relatives à l’avis favorable qu’aurait émis la commission du titre de séjour en 2019, sans indiquer de date plus précise, avis que le sous-préfet de Rambouillet aurait suivi dans la « décision » dont les termes ont été cités. L’apposition sur son passeport d’un visa de régularisation le 24 mai 2019, la délivrance de deux récépissés l’autorisant à travailler au cours de la période allant du mois de mars au mois d’août 2021, le courrier l’informant d’un rendez-vous en sous-préfecture le 15 avril 2021 pour le renouvellement de son récépissé et enfin le courrier du 10 septembre 2018 par lequel le sous-préfet de Rambouillet lui a demandé des pièces pour compléter son dossier de demande de titre de séjour alors en cours d’instruction ne permettent pas non plus de justifier de ce que le sous-préfet de Rambouillet aurait, comme le prétend M. E, régularisé sa situation au regard du droit au séjour par la délivrance d’un titre en 2019. D’ailleurs et en tout état de cause, compte tenu du fondement sur lequel le requérant a sollicité, en 2014, son admission au séjour, la carte de séjour qu’il était susceptible d’obtenir était une carte de séjour temporaire dont la validité, si elle lui avait été délivrée en 2019, aurait été expirée le 10 août 2021, de telle sorte que l’arrêté litigieux, pris à cette date, n’aurait pas eu pour effet de la retirer. Dans ces conditions, les conclusions que M. E doit être regardé comme dirigeant contre une décision de retrait qui n’a jamais été prise sont irrecevables, et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 août 2021 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme C, directrice des migrations à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 78-2021-03-01-010 du 1er mars 2021 publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Compte tenu de son caractère réglementaire, cette délégation n’avait ni à être visée dans l’arrêté contesté ni à accompagner celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. E, il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, M. E n’ayant pas fondé sa demande de titre de séjour sur les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé, il ne peut utilement s’en prévaloir, en tout état de cause, pour discuter de la légalité de l’arrêté contesté.
7. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Cependant, il ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges. Ces moyens doivent ainsi être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 6 et 8 du jugement attaqué, auxquels il convient d’ajouter que le requérant ne conteste pas conserver de fortes attaches en Tunisie et qu’au surplus, il ne justifie pas que la communauté de vie avec son épouse se serait maintenue jusqu’à la date de l’arrêté litigieux.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ; () ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a entendu fonder sa décision d’éloignement sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expressément mentionné, aux termes duquel le requérant, à qui le préfet a refusé, dans le même arrêté, de délivrer un titre de séjour pouvait être éloigné en application de ces dispositions. La circonstance que le préfet ait fait état, dans son arrêté, des condamnations dont le requérant a fait l’objet et qui « sont constitutifs d’un comportement contraire aux respects des lois et des normes françaises, qui ne démontre pas l’intégration de l’intéressé », ne révèle pas que le préfet aurait entendu se fonder sur le 5° du même article. Le requérant ne saurait donc utilement s’en prévaloir.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
11. Le requérant s’est marié le 12 mai 2007 avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une enquête de communauté de vie a été diligentée le 21 septembre 2009, après que M. E a sollicité, le 29 juin 2007, la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de française. Dans le cadre de cette enquête, son épouse a indiqué que M. E avait quitté le domicile conjugal. Le préfet, reprenant ces éléments, faisait valoir en défense devant le tribunal que le requérant ne justifiait pas du maintien de la communauté de vie entre M. E et son épouse. En appel, le requérant, qui se prévaut des dispositions citées au point précédent, ne fait état d’aucun élément qui l’établisse. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
12. Il ressort de ce qui vient d’être dit que M. E n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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