Cour administrative d'appel de Versailles, 15 juin 2023, n° 22VE00289
TA Versailles 7 janvier 2022
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CAA Versailles
Rejet 15 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que la directrice des migrations avait une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas fondé sa demande sur ces stipulations, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant ne fournissait pas d'éléments nouveaux pour contester l'appréciation des premiers juges.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que l'obligation de quitter le territoire était fondée sur le refus de titre de séjour, qui était légal.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que la décision d'éloignement était légale, rendant ainsi la fixation du pays de destination également légale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 15 juin 2023, n° 22VE00289
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 22VE00289
Type de recours : Exécution décision justice adm
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2022, N° 2107846
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, 15 juin 2023, n° 22VE00289