Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 novembre 2024, n° 23DA00472
TA Rouen
Annulation 12 janvier 2023
>
CAA Douai
Rejet 14 novembre 2024
>
CAA Douai
Rejet 14 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que le tribunal a correctement appliqué le droit en se fondant sur un moyen d'ordre public.

  • Rejeté
    Méconnaissance du champ d'application de la loi

    La cour a confirmé que le permis de construire a été délivré en méconnaissance du champ d'application de la loi, car le PLUi était en vigueur.

  • Rejeté
    Absence de fondement des moyens soulevés par les intimés

    La cour a jugé que les moyens soulevés par les intimés étaient fondés et justifiaient l'annulation du permis.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande car la société a été déboutée de ses demandes.

  • Rejeté
    Méconnaissance du champ d'application de la loi

    La cour a confirmé que le jugement était fondé sur des moyens d'ordre public.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande car la commune a été déboutée de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par la SA La Chevalerie de la Bretèque et la commune de Bois-Guillaume, qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Rouen ayant annulé les arrêtés de permis de construire. Les questions juridiques portaient sur la régularité du jugement et la légalité des arrêtés au regard du plan local d'urbanisme (PLUi). La première instance a conclu à une méconnaissance du champ d'application de la loi, le PLUi étant en vigueur à la date des arrêtés. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant les arguments des appelants sur l'irrégularité du jugement et la possibilité de régularisation du permis, considérant que le projet ne respectait pas les règles d'urbanisme applicables. Ainsi, la cour a infirmé la demande d'annulation du jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Prise d'effet de la décision instituant, modifiant ou supprimant le droit de préemption urbainAccès limité
Guillaume Daudré · Defrénois · 13 mars 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 14 nov. 2024, n° 23DA00472
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA00472
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 12 janvier 2023, N° 2003612
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 novembre 2024, n° 23DA00472