Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 24PA03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2024, N° 2405081/6-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2405081/6-2 du 23 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’éléments nouveaux justifiant le réexamen de sa demande d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant bangladais né le 16 octobre 1989 et entré en France le 5 janvier 2023 selon ses déclarations, a sollicité le 8 mars 2023 son admission au séjour au titre de l’asile, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenue définitive, sa demande d’asile a été rejetée. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Si M. A soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte aucun élément de nature à justifier leur existence alors même que sa demande d’asile a définitivement été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides auprès duquel il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par ailleurs, si l’intéressé fait état d’éléments nouveaux qui n’auraient pas été communiqués à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l’examen de sa demande d’asile, à savoir que ses persécuteurs auraient déposé une nouvelle plainte fallacieuse à son encontre et qu’il est désormais recherché par la police bangladaise, toutefois il n’assortit ses allégations d’aucune précision suffisante ni d’aucun élément permettant d’en apprécier la réalité et le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. () « . Aux termes de l’article R. 531-35 du même code : » Lorsque dans les cas et conditions prévues à l’article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d’enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait manifesté auprès de l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen de sa demande d’asile. Si le requérant soutient qu’il entend formuler une telle demande, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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