Rejet 23 octobre 2025
Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25PA05723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2025, N° 2305524 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305524 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Saudemont, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 23 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 28 mars 1974, est entrée en France, à Mayotte, le 14 avril 2009 en qualité de conjointe d’un ressortissant français avec lequel elle s’était mariée le 17 octobre 2008 puis a divorcé le 24 octobre 2013. Titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2012, elle s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Mme B… A… indique être, par la suite, entrée en France métropolitaine le 26 mars 2012 et avoir conclu un pacte civil de solidarité le 25 juin 2019 avec un ressortissant comorien en situation régulière. Le 20 septembre 2021, Mme B… A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 23 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% à Mme B… A…. Sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme B… A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, au point 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, Mme B… A…, qui n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que la décision de la préfète du Val-de-Marne serait entachée d’un vice de procédure, en raison de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de cet article prévoyant la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’elle résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans. En outre, et en tout état de cause, elle ne peut utilement soutenir, pour le même motif, qu’elle pourrait bénéficier d’un tel titre de séjour au regard des dispositions du premier alinéa de cet article. Par suite, les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu’être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B… A… indique être entrée en France métropolitaine le 26 mars 2012, s’y être maintenue depuis cette date et avoir conclu le 25 juin 2019 un pacte civil de solidarité avec un compatriote titulaire d’une carte de résident. Elle produit notamment des avis d’imposition, des documents émanant de Pôle emploi et des attestations d’admission à l’aide médicale de l’Etat, des examens médicaux et des factures. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir de manière suffisamment probante sa présence habituelle en France avant l’année 2019. De plus, Mme B… A… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge d’au moins trente-cinq ans selon ses propres allégations. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale en France, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas. Dans ces conditions, malgré la vie commune avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 25 juin 2019, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de Mme B… A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… A….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) ».
10. Mme B… A…, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour, ne réside pas régulièrement en France. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment citées doit être écarté. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… A… résiderait habituellement en France depuis l’année 2012.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B… A… n’est pas fondée à se prévaloir de son illégalité par voie d’exception à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… A… tendant à être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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