Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25PA02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2431544/1-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2431544/1-3 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. C A, représenté par Me Cabezas demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2431544/1-3 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les articles L.412-1, L. 432-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B C A, ressortissant bolivien, né le 14 juin 1964 et entré en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 octobre 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de police a refusé sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C A relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que pour rejeter comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de M. C A, les premiers juges ont relevé que l’arrêté contesté contenait la mention exacte des voies et délais de recours, et que si le pli de l’accusé de réception de la décision était illisible, la signature était manifestement bien celle de M. C A, ce qu’il ne conteste pas. L’intéressé fait valoir en appel que la décision litigieuse indiquait un délai de deux mois ce qui aurait faussé sa compréhension, toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse qu’était indiqué, dans des paragraphes distincts et successifs, que le recours gracieux pouvait être introduit dans un délai de deux mois mais que le recours contentieux devant le tribunal administratif devait respecter « un délai de 30 jours » à peine de forclusion. Par conséquent, la demande de M. C A était tardive. Il s’ensuit que c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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