Annulation 27 février 2023
Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 29 mars 2023, n° 23NT00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00719 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2023, N° 2207600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite, née le 10 mai 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de Mme Khalil Hussin de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2207600 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme Khalil Hussin dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que le lien matrimonial entre la demandeuse et M. Ahmed Adam était établi, en présence d’éléments d’état-civil irrecevables et frauduleux, dans la mesure où ces derniers présentent des discordances et n’ont pas été traduits par un traducteur assermenté en application du décret n°2007-1205 ;
- la persistance de relations à caractère matrimonial n’est pas mieux démontrée par des éléments de possession d’état.
Vu :
- la requête n° 23NT00718, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2007-1205 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
M. Noraldeen Ahmed Adam, soudanais le 1er janvier 1989, s’est reconnaître la qualité de par une décision de du 15 jF… me Dar Essalam Khalil Hussin, soudanaise le 1er janvier 1990, qu’ présente comme son épouse, déposé de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum. Par une décision du 25 janvier 2022, ces autorités ont refusé de . Par une décision 10 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 27 février 2023, dont le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme Khalil Hussin dans un délai de deux mois.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à l’appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 27 février 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme Khalil Hussin et M. Ahmed Adam.
Fait à Nantes, le 29 mars 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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