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Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25MA01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2025, N° 2410313 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410313 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. C…, représenté par Me Rappa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ;
Le préfet a commis une erreur de fait quant à sa qualification professionnelle ;
La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle ;
Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
La décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. C… n’établit pas plus en appel qu’en première instance qu’il justifierait d’un motif exceptionnel d’admission au séjour en se bornant à faire état de ce qu’il justifie d’une activité professionnelle continue depuis le mois de février 2022, soit depuis 26 mois, et d’une relation contractuelle en CDI depuis 7 mois, bien qu’il justifie d’un avis favorable de son employeur. Il ne caractérise pas plus l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au regard de sa situation familiale, son épouse étant elle-même en situation irrégulière et eu égard au jeune âge de ses enfants. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient illégales par voie d’exception, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 7 à 13 du jugement que le requérant ne critique pas au demeurant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2025
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