Non-lieu à statuer 20 juillet 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 23MA02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 juillet 2023, N° 2100730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870307 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pebbles Rentals Ltd a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil prise en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande a été transmise au tribunal administratif de Nice.
Par l’article 1er du jugement n° 2100730 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement d’un montant de 18 959 euros prononcé en cours d’instance, et par son article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023, le 16 décembre 2024 et le 13 mars 2025, la société Pebbles Rentals Ltd, représentée par Me Kraus, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés ;
— elle n’était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
— l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en refusant de lui communiquer les renseignements et documents obtenus dans le cadre de l’assistance administrative mise en œuvre auprès des autorités britanniques ;
— l’administration ne pouvait mettre en œuvre les délais de reprise prévus en cas d’exercice d’une activité occulte ;
— les chiffres d’affaires retenus sont exagérés, dès lors qu’ils comprennent des sommes perçues pour le compte de ses clients au Royaume-Uni ;
— l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration de 80 % applicable en cas de découverte d’une activité occulte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2024 et le 4 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Pebbles Rentals Ltd ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mastrantuono,
— les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
— et les observations de Me Kraus, représentant la société Pebbles Rentals Ltd.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit britannique Pebbles Rentals Ltd a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. A l’issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé que la société disposait en France d’un établissement stable, et, après avoir constaté le défaut de présentation de comptabilité, a reconstitué le chiffre d’affaires de son activité de location saisonnière de biens immobiliers et notifié, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2012, assortis notamment de la majoration de 80 % pour activité occulte. La société Pebbles Rentals Ltd fait appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes à hauteur de 18 959 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur le principe de l’imposition en France :
En ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
2. D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression » établissement stable " comprend notamment : / a) un siège de direction ; / b) une succursale ; / c) un bureau ; / () « . Le 1 de l’article 7 de cette convention stipule : » Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ".
4. S’il est constant que la société Pebbles Rentals Ltd, dont la dénomination était au cours de la période vérifiée Nice Pebbles, avait son siège social à Manchester (Royaume-Uni), il n’est pas contesté qu’elle y était locataire d’une maison d’habitation appartenant à Mme A, sa dirigeante et associée, et que le bail indiquait que le courrier de la société devait être adressé au domicile de l’intéressée, à Nice. L’administration, qui fait valoir que la société n’employait pas de personnel au Royaume-Uni, n’est pas sérieusement contredite par la requérante, qui se borne à produire un formulaire relatif à la cessation de l’emploi d’une personne au 31 juillet 2014, qui ne mentionne ni sa date d’embauche ni d’ailleurs la nature de son emploi. De même, alors que l’administration fait valoir que le numéro de téléphone mentionné par la société au Royaume-Uni ne figurait pas dans l’annuaire, et que le numéro indiqué sur son site internet était celui de la SARL Nice Pebbles, dont le siège est à Nice, la société ne démontre pas avoir effectivement disposé d’une numéro de téléphone au Royaume-Uni au cours de la période en cause par la production d’un guide publicitaire non daté, et qui, au demeurant, mentionne les adresses des locaux de la SARL Nice Pebbles situés à Nice. Il est également établi que des contrats, des documents comptables et commerciaux, des rapports financiers, des fichiers relatifs à la gestion des appartements, des déclarations fiscales souscrites auprès des autorités britanniques et des relevés de comptes bancaires ouverts par la société Pebbles Rentals Ltd ont été saisis en France au domicile de M. et Mme A et dans les locaux de la SARL Nice Pebbles, que ces derniers dirigeaient. En outre, l’administration fait valoir sans être contredite que la SARL Nice Pebbles gérait des biens immobiliers exclusivement situés dans le département des Alpes-Maritimes proposés à la location par le biais du site Internet de la société Pebbles Rentals Ltd, qui était mis à jour depuis la France par M. A, lequel est également associé de la société requérante. A cet égard, si la société requérante fait valoir que M. et Mme A ne se seraient installés en France qu’au cours de l’année 2013, la copie de la déclaration de revenus des intéressés produite mentionne au contraire une adresse en France, à Cagnes-sur-Mer, en 2013, et une adresse au Royaume-Uni au 1er janvier 2014, alors qu’en tout état de cause l’administration fait valoir sans être contredite que par des actes notariés conclus en août 2008 et en février 2010, M. et Mme A ont indiqué être domiciliés en France et résidents au sens de la réglementation fiscale. Eu égard à ces éléments, l’administration démontre que les décisions relatives à l’activité de la société Pebbles Rentals Ltd au cours de la période vérifiée étaient prises en France, depuis les locaux de la SARL Nice Pebbles. La production par la société requérante d’un contrat de « management fees » conclu avec la SARL Nice Pebbles, non daté et non signé, et de procès-verbaux d’assemblée générale des associés, versés aux débats pour la première fois à l’appui du mémoire enregistré le 16 décembre 2024, n’est pas suffisante pour démontrer que son activité aurait été limitée à la recherche de propriétaires de biens situés dans les Alpes-Maritimes, ni pour justifier que la société aurait été dirigée non par Mme A depuis la France, mais par son actionnaire minoritaire, M. B, depuis le Royaume-Uni.
5. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale doit être regardée comme démontrant que la société Pebbles Rentals Ltd a au cours des années en litige exploité une entreprise en France pour l’application de l’article 209 du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence la déclaration par la société Pebbles Rentals Ltd de son chiffre d’affaires auprès des autorités fiscales britanniques et le paiement de l’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni pour la période en litige. Elle établit également, par ces mêmes éléments, que la société dispose en France d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable au sens des stipulations de l’article 5 de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni, dont les bénéfices sont imposables en France.
En ce qui concerne l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 259 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2010 : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle () ». Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique () ». Aux termes de l’article 283-0 du code général des impôts : « Pour l’application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d’un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France ». Aux termes de l’article 283 de ce code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2010 : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (). / Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’article 287 () ». Aux termes du 2 de cet article 283, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ».
7. Il résulte également des éléments analysés au point 4 que la société Pebbles Rentals Ltd doit être regardée comme ayant disposé en France d’un établissement stable présentant un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées, justifiant son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat dans les conditions prévues au 1° de l’article 259 et au 1 de l’article 283 du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
8. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». S’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en œuvre, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication afin que l’intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n’est tenue à cette obligation qu’en ce qui concerne ceux des renseignements qu’elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.
9. Il ressort de la proposition de rectification du 22 juillet 2014 adressée à la société Pebbles Rentals Ltd à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, que les rectifications proposées procèdent exclusivement des constatations résultant de la visite domiciliaire diligentée le 29 janvier 2013 dans les locaux de la SARL Nice Pebbles et au domicile de M. et Mme A, des documents fournis par la société au cours du contrôle ainsi que des informations fournies dans le cadre du débat oral et contradictoire et de celles recueillies au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL Nice Pebbles a fait l’objet, et notamment des documents bancaires fournis par la société requérante au cours du contrôle. Par conséquent, dès lors que les rectifications en cause dans le présent litige ne sont pas fondées sur des documents et renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative mise en œuvre auprès des autorités britanniques, la société requérante ne saurait utilement soutenir que l’administration fiscale aurait dû lui communiquer ces documents et renseignements.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’exercice du droit de reprise prévue en cas d’exercice d’une activité occulte :
10. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour () l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / () Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite () ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / () Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts () lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite () ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le ministre établit que la société Pebbles Rentals Ltd avait un établissement stable ou un établissement suffisamment permanent et autonome en France. Elle y a exercé une activité occulte faute d’avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire et de ne pas avoir fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration a pu légalement mettre en œuvre les délais de reprise prévus en cas d’exercice d’une activité occulte, sans qu’ait d’incidence la circonstance, à la supposer même établie, que la société aurait spontanément remis au vérificateur ses comptes ainsi que ses relevés bancaires au cours de la vérification de comptabilité.
En ce qui concerne le montant du chiffre d’affaires :
12. La procédure de taxation d’office ayant été régulièrement appliquée à la société Pebbles Rentals Ltd, il lui incombe, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération de ses bases d’imposition.
13. L’administration, faute de comptabilité, a déterminé le chiffre d’affaires de la société Pebbles Rentals Ltd pour les années 2010 et 2012 à partir des encaissements bancaires, sous déduction des virements de compte à compte et des opérations annulées. S’agissant des années 2008 et 2009, en l’absence de production des relevés bancaires, le chiffre d’affaires a été déterminé par extrapolation à partir des encaissements bancaires constatés pour les années 2010 et 2011. La société requérante ne démontre pas que les bases d’imposition ainsi déterminées seraient exagérées en se bornant à produire ses déclarations d’impôt sur les sociétés déposées auprès des autorités fiscales britanniques au titre des années considérées, lesquelles, à elles seules, ne sont pas suffisantes pour démontrer que les encaissements bancaires comprendraient à des sommes perçues pour le compte de ses clients au Royaume-Uni, quand bien même les chiffres d’affaires qu’elles mentionnent sont inférieurs à ceux qui ont été déterminés par l’administration.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte () ».
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le ministre établit que la société Pebbles Rentals Ltd disposait au cours des années en litige d’un établissement stable en France et qu’elle y a exercé une activité occulte faute d’avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire et de ne pas avoir fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Pour justifier ne pas s’être acquittée de ses obligations déclaratives en France, la société Pebbles Rentals Ltd soutient qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales au Royaume-Uni et que la méconnaissance de ses obligations en France procédait d’une erreur. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au titre des exercices en cause, il existe une différence notable entre le montant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles l’administration fiscale française a entendu l’assujettir et celui auquel elle a été assujettie au Royaume-Uni, où elle avait déposé ses déclarations fiscales. En outre, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée à raison d’opérations imposables au Royaume-Uni. Dans ces conditions, et alors même que l’article 27 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 contient une clause d’assistance administrative pour lutter contre l’évasion fiscale, l’administration fiscale était légalement fondée à faire application sur le montant des droits mis à la charge de la société Pebbles Rentals Ltd de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pebbles Rentals Ltd n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. En premier lieu, la présente affaire n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par la société Pebbles Rentals Ltd sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
18. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Pebbles Rentals Ltd la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pebbles Rentals Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pebbles Rentals Ltd et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Mastrantuono, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
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