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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25PA01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 février 2025, N° 2412211 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2412211 du 11 février 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M A, représenté par Me Gonidec, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Loir-et-cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— eu égard aux moyens qu’il avait soulevés devant le tribunal, sa demande ne relevait pas des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son droit au séjour en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 22 mars 1989, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 27 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il relève appel de l’ordonnance du 11 février 2025, par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
5. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
7. A l’appui de sa demande de première instance, M. A a soulevé, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, deux moyens de la légalité externe, tirés de l’incompétence de l’auteur d’acte et de l’insuffisance de motivation de l’acte et trois moyens de légalité interne, tirés de du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur manifestation d’appréciation de la méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, M. A a soutenu qu’elle était illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle méconnaissait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour demander l’annulation des décisions lui refusant l’octroi du délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et celle lui interdisant de retourner sur ce même territoire pour une durée de deux ans, M. A a soutenu à leur encontre qu’elles étaient illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’elles étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort également du dossier de première instance que M. A s’est borné à verser, à l’appui de sa demande, une photocopie de son passeport malien. Au regard des moyens ainsi invoqués et des productions versées au dossier de première instance, le premier juge a pu, sans entacher sa décision d’irrégularité, regarder sa demande comme reposant, au-delà des moyens de légalité externe manifestement infondés, sur des moyens qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 4 de l’ordonnance attaquée.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle.
10. En troisième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
11. M. A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cet article ne vise pas une hypothèse d’attribution de plein droit d’un titre de séjour aux personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
12. En quatrième, il ressort des pièces du dossier que M. A a signé le 21 octobre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire dans une entreprise d’échafaudage. Il produit des fiches de paie pour les mois de novembre et décembre 2022, les mois de février, mars, avril, mai, juin, août, septembre et octobre 2023 ainsi que pour les mois de février, mars, avril et mai 2024 indiquant des salaires équivalent au SMIC voire pour certaines des montants relativement plus élevés. Il verse, en outre, plusieurs relevés bancaires retraçant des mouvements pour les mois de juin, juillet, août, novembre et décembre 2019, pour l’ensemble de l’année 2020 à l’exception des mois de mai et août ainsi que pour les mois de janvier 2021, de juillet et août 2024. Il produit, enfin, des ordonnances et factures éparses principalement de téléphonie mobile et de tickets de transports en commun pour les mois de septembre 2019, de janvier et mars 2020, de mai et décembre 2021, pour l’ensemble de l’année 2022 à l’exception des mois de juillet, août et septembre, pour les mois de janvier et février 2023 ainsi que pour les mois de janvier, mars, mai, juin, juillet et août 2024. Il établit avoir bénéficié pendant cinq années de l’aide médicale d’Etat, aide qui est accordée à condition notamment que l’étranger demandeur atteste d’une présence habituelle et continue en France depuis plus de trois mois à la date de sa demande, pour les périodes allant de septembre 2019 à septembre 2020, de septembre 2020 à septembre 2021, de septembre 2021 à septembre 2022, de novembre 2022 à novembre 2023 et enfin de novembre 2023 à novembre 2024. L’ensemble de ces productions permettent d’établir une présence effective, habituelle et continue de M. A sur le territoire français de juin 2019 à août 2024, soit pour une période d’environ cinq ans. D’autre part M. A établit avoir exercé la profession de manutentionnaire d’octobre 2022 à mai 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et être titulaire d’une carte d’adhérent à l’association Croix-Rouge depuis le 2 novembre 2022 auprès de laquelle il a effectué plusieurs formations relatives notamment au secourisme et au thème des solidarités. Son père réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour de dix ans valable jusqu’au 17 août 2026. Ainsi, au regard de ces éléments, de son insertion professionnelle récente et dès lors qu’il ne démontre pas avoir d’autres attaches familiales ou amicales en France hormis la seule présence régulière de son père auprès duquel M. A ne démontre d’ailleurs pas la nécessité de sa présence, le préfet de Loir-et-Cher ne peut être regardé comme ayant porté une appréciation manifestement erronée sur la situation de l’intéressé en adoptant la mesure d’éloignement contestée.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). – / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Au regard de l’insertion professionnelle de l’intéressé et de ses attaches privées et familiales en France, telles qu’exposées au point 12, et dès lors que M. A, âgé de 35 ans, est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales ou amicales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive au regard des buts poursuivis par l’arrêté contesté. Il n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
16. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si M. A soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants au Mali, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire :
18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
19. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () "
20. Pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de Loir-et-Cher a notamment relevé que l’intéressé, qui n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’était déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 20 août 2019. M. A ne démontrant pas être entré régulièrement en France et ne contestant pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur d’appréciation en lui refusant l’octroi du délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision portant refus de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
23. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 que le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement refuser à M. A l’octroi du délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale a pris en considération l’ensemble de la situation de M. A pour prendre à son égard une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, elle s’est fondée sur la présence alléguée en France de l’intéressé depuis cinq ans ainsi que sur la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec la France. Il s’en suit que le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
24. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mai 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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