Rejet 6 août 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 25DA01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 août 2025, N° 2501407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906442 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Alice Minet |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | préfet de l' Eure |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement n° 2501407 du 6 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 9 février 2026, Mme A…, représentée par Me C… Top et Me Adrien Ruet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête ayant été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme A… a été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Minet, première conseillère,
- et les observations de Me Adrien Ruet, substituant Me C… Top, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque née le 14 septembre 1977, est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2022. Le 21 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 6 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)/ ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Mme A… se prévaut de la présence, sur le territoire français, de son conjoint, de nationalité turque et titulaire d’un titre de séjour « salarié » valable du 27 mai 2024 au 26 mai 2025, et de sa fille majeure, de son absence d’attache dans son pays d’origine et de son insertion dans la société française.
4. Toutefois, d’une part, Mme A… est entrée en France le 19 octobre 2022 pour rejoindre son conjoint en dehors de toute procédure de regroupement familial, et elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France.
5. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que sa fille majeure vit en France, et que ses deux fils et ses parents vivent en Autriche, en Allemagne et en Angleterre, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale en Turquie où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne pourra pas, en cas de retour en Turquie, revenir en France au titre du regroupement familial.
7 Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A….
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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