Annulation 26 mai 2023
Annulation 10 août 2023
Désistement 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 5 mars 2024, n° 23DA01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 août 2023, N° 2306895 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure dite « normale » et, en conséquence, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2306895 du 10 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord de transmettre la demande d’asile de Mme A à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 23DA01789, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler le jugement du 10 août 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et de rejeter les demandes de première instance de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Nord déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, Mme A, représentée par
Me Danset-Vergoten, demande à la cour, d’une part, de donner acte du désistement du préfet du Nord et d’autre part, de condamner l’Etat à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 23DA02290, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2306895 du tribunal administratif de Lille du 10 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Nord déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, Mme A, représentée par Me
Danset-Vergoten, demande à la cour, d’une part, de donner acte du désistement du préfet du Nord et d’autre part, de condamner l’Etat à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le préfet du Nord déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme à verser au conseil de Mme A en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Nord.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Danset-Vergoten.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 5 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Florian Cheppe
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Nos 23DA01789, 23DA02290
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