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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 oct. 2024, n° 24LY01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 avril 2024, N° 2309466 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois, et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2309466 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, sous le n° 24LY01946, M. A, représenté par Me Vernet (SCP Robin Vernet), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour ; elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3-9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Par décision du 12 juin 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été attribué à M. A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1996 à Tataouine (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses déclarations au mois de mars 2021. Le 20 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par décisions du 1er août 2023, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande, et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en désignant le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 12 avril 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Pour les motifs exposés aux points 5 et 6 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que M. A, qui souffre d’une insuffisance rénale chronique, ne pourrait effectivement bénéficier en Tunisie d’un traitement approprié à son état de santé et qu’ainsi la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A se prévaut une nouvelle fois de son état de santé, et du suivi médical dont il bénéficie en France, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne fait état d’aucune attache particulière dans notre pays, alors qu’il a vécu continûment en Tunisie jusqu’à son entrée récente sur le territoire français, si bien que le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les motifs précisés au point 10 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3-9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, alors que M. A se borne une nouvelle fois à invoquer son état de santé, les moyens tirés de ce que la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés pour les motifs exposés au point 13 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2024.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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