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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 25PA00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2024, N° 2414258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389919 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 16 se tembre 2024, modifié le 27 se tembre 2024 ar lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, à l’encontre de M. B…, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
ar un jugement n° 2414258 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 février 2025, le 13 mars 2025 et le 29 mai 2025, M. B…, re résenté ar Me Crusoé, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre rovisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 se tembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou du ministre de l’intérieur une somme de 2 500 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne as l’ensemble des mémoires roduits ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est dé ourvu de toute signature ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation et d’erreurs de fait dès lors que les éléments y étant énoncés our justifier l’édiction de la mesure ne sont as matériellement établis et ne ermettent de caractériser ni une menace qui serait articulièrement grave et toujours d’actualité our l’ordre et la sécurité ublics, ni son adhésion actuelle à des thèses incitant à la commission d’actes terroristes ;
- la mesure édictée est dis ro ortionnée en ce qu’elle menace sa vie rivée et familiale et en ce que son état de santé le contraint à de nombreuses consultations médicales hebdomadaires, y com ris en urgence.
ar un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar M. B… ne sont as fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Jayer, ra orteure ublique ;
- et les observations de Me Crusoé, re résentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. ar un arrêté du 16 se tembre 2024, modifié le 27 se tembre 2024, le ministre de l’intérieur a renouvelé, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, à l’encontre de M. B…, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant, endant trois mois, de se dé lacer en dehors de la commune de Choisy-le-Roi sans avoir réalablement obtenu une autorisation écrite, l’obligeant à se résenter une fois ar jour, en semaine, à 9 heures, et les samedis et dimanches, à 8 heures 20, au commissariat de olice de cette commune et à confirmer et justifier son lieu d’habitation. M. B… relève a el du jugement du 3 décembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission rovisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. ar une décision susvisée du 5 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de aris a statué sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a as lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission rovisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En remier lieu, il résulte du dossier de remière instance que l’ensemble des mémoires roduits devant le tribunal administratif ont bien été visés dans la minute du jugement attaqué qui tient com te de l’ensemble des conclusions résentées. ar suite, le moyen tiré d’une irrégularité du jugement attaqué sur ces oints ne eut qu’être écarté.
4. En second lieu, il ressort de l’examen de la co ie de la minute du jugement attaqué transmise à la Cour qu’elle com orte les signatures requises ar les dis ositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dis ositions doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté ministériel :
5. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de révenir la commission d’actes de terrorisme, toute ersonne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de enser que son com ortement constitue une menace d’une articulière gravité our la sécurité et l’ordre ublics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des ersonnes ou des organisations incitant, facilitant ou artici ant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accom agne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie ex rimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’a ologie de tels actes eut se voir rescrire ar le ministre de l’intérieur les obligations révues au résent cha itre. ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur eut, a rès en avoir informé le rocureur de la Ré ublique antiterroriste et le rocureur de la Ré ublique territorialement com étent, faire obligation à la ersonne mentionnée à l’article L. 228-1 de : 1° Ne as se dé lacer à l’extérieur d’un érimètre géogra hique déterminé, qui ne eut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce érimètre ermet à l’intéressé de oursuivre une vie familiale et rofessionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres dé artements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se résenter ériodiquement aux services de olice ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois ar jour, en récisant si cette obligation s’a lique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. Les obligations révues aux 1° à 3° du résent article sont rononcées our une durée maximale de trois mois à com ter de la notification de la décision du ministre (…) ». Aux termes de l’article L. 228-6 du même code : « Les décisions du ministre de l’intérieur rises en a lication des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. ».
6. Il résulte des dis ositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il révoit doivent être rises aux seules fins de révenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la remière tenant à la menace d’une articulière gravité our la sécurité et l’ordre ublics résultant du com ortement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des ersonnes ou des organisations incitant, facilitant ou artici ant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’a ologie de tels actes.
7. Il ressort des ièces du dossier, et en articulier, de la note des services de renseignements, récise et circonstanciée, roduite ar le ministre de l’intérieur, que M. B… entretient des contacts réguliers étroits avec trois individus identifiés comme a artenant à la mouvance islamiste radicale, dont l’un s’est rendu sur la zone irako-syrienne et l’autre a été condamné à une eine de se t années d’em risonnement our des faits de artici ation à une association de malfaiteurs en vue de la ré aration d’un acte de terrorisme. M. B… a également artici é, en août 2023, à un com te de réseau social dénommé « Studio 19HH », au sein duquel il a animé ou ris art à des « s aces » organisés ar un individu identifié comme le res onsable d’une filière de recrutement djihadiste active dans la zone irako-syrienne. Lors de l’un de ces échanges, M. B… a tenu des ro os ambigus sur la constitution de certaines actions armées et ex rimé une adhésion im licite à des discours théologiques diffusés ar des figures de la mouvance radicale. La visite domiciliaire réalisée le 4 juin 2024 dans le cadre de la rocédure a ermis la découverte de lusieurs effets à connotation djihadiste, notamment une vingtaine d’autocollants re roduisant, en blanc sur fond noir, la chahada dans la ty ologie ro re au grou e Hizb-Ut-Tahrir, organisation rônant le djihad offensif. Le disque dur de son ordinateur ersonnel contenait en outre des vidéos de ro agande islamiste, notamment sur l’usage de la violence au nom de la religion. Ont également été découverts un revolver Winchester à air com rimé de calibre 4,5 millimètres, une arme à blanc de calibre 9 millimètres, ainsi qu’une boite siglée « 22 L. R. » contenant
9 cartouches sur les 50 ouvant y être stockées. Si M. B… soutient que les ro os qu’il a tenus ou relayés relevaient du débat théologique, qu’il ignorait les affiliations idéologiques de ses interlocuteurs, que les objets retrouvés à son domicile étaient décoratifs, que les vidéos étaient de nature documentaire et que les armes retrouvées étaient inoffensives, ces ex lications ne sont as de nature à sérieusement contester les éléments matériels et relationnels, récis et circonstanciés, contenus dans la note des services de renseignement, de nature à faire a araître que l’intéressé adhère à une idéologie radicale violente et est susce tible de re résenter une menace grave our la sécurité ublique. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a u légalement retenir que M. B… devait être regardé, à la date de la décision attaquée, comme rem lissant la condition tenant à la menace d’une articulière gravité our la sécurité et l’ordre ublics que son com ortement constitue, comme entretenant des relations avec des ersonnes ou des organisations incitant, facilitant ou artici ant à des actes de terrorisme et comme adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’a ologie de tels actes. ar suite, le moyen tiré de l’erreur d’a réciation et de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté contesté au regard des dis ositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
8. En dernier lieu, s’il est constant que M. B…, ère de trois enfants, souffre d’une dré anocytose, athologie invalidante et entraînant des crises im révisibles et nécessitant des soins médicaux urgents, il ne ressort as des ièces du dossier que la mesure contestée ferait obstacle à sa rise en charge médicale, dès lors qu’il lui est toujours loisible de solliciter des sauf-conduits our se rendre à des rendez-vous médicaux en dehors de la commune de
Choisy-le-Roi et, en cas d’urgence, de solliciter les services de secours our se rendre à l’hô ital et d’en justifier a osteriori en transmettant un justificatif médical. ar ailleurs, l’administration a déjà rocédé à lusieurs aménagements de la mesure en tenant com te de sa situation ersonnelle. Il a notamment obtenu une modification de l’horaire de ointage afin de mieux concilier ses contraintes médicales et familiales, ainsi que deux autorisations de dé lacement our des rendez-vous médicaux. De lus, il ressort des ièces du dossier qu’il a également obtenu lusieurs autorisations our se rendre à un forum de l’em loi ainsi qu’à des rendez-vous liés à sa vie quotidienne, notamment our récu érer sa carte bancaire. Dans ces conditions, com te tenu de l’ensemble des éléments retenus au oint 7 du résent arrêt, et com te tenu du caractère tem oraire de la mesure, la décision contestée, quand bien même sa durée d’a lication s’étend au-delà de la durée des jeux aralym iques, ne eut être regardée comme ortant une atteinte dis ro ortionnée au regard des buts qu’elle oursuit. ar suite, le moyen tiré de l’atteinte dis ro ortionnée à la liberté d’aller et venir et au droit de l’intéressé à mener une vie rivée et familiale doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y com ris celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a as lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission rovisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le sur lus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, résidente,
Mme Bruston, résidente assesseure,
Mme C…, remière-conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
La ra orteure,
S. BRUSTON
La résidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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