Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25PA05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 août 2025, N° 2513949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de lui octroyer une pension de réversion relative à la pension militaire d’invalidité de son défunt père.
Par une ordonnance n° 2513949 du 26 août 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme relevant appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat (…) qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». En outre, l’article R. 612-1 de ce code dispose que « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7 ».
3. La vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. B… au motif qu’elle était manifestement irrecevable, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative, l’intéressé, qui résidait en Algérie et n’était pas représenté par un avocat, n’avait pas fait élection de domicile sur un des territoires visés par cet article en dépit d’une invitation en ce sens par le tribunal. En appel, le requérant, qui n’est d’ailleurs pas représenté par un avocat, ne conteste pas le motif d’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé en première instance. La contestation de M. B… est, dès lors, nécessairement vouée au rejet. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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