Rejet 25 juillet 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24TL02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 juillet 2024, N° 2403452 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403452 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement n’est pas suffisamment motivé, notamment, en ce qui concerne le défaut d’examen et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la première juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur de droit ;
— la première juge a commis des erreurs d’appréciation de sa situation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle procède d’un défaut d’examen au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 21 septembre 1978, est entré en France le 9 septembre 2005 sous couvert d’un passeport tunisien revêtu d’un visa selon ses déclarations. Il a formulé, en 2017, une demande de titre de séjour et a perçu, en ce sens, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 10 novembre 2017, toutefois, sa demande n’a pas abouti faute de transmission de documents complémentaires. Il a formulé, le 25 novembre 2020, une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet du Puy-de-Dôme dont la décision implicite de rejet a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes du jugement que la première juge a suffisamment répondu au point 8 de son jugement au moyen tiré du défaut d’examen. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelant ne peut donc utilement soutenir que le premier juge aurait entaché sa décision d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que la première juge a répondu au point 8 de ce jugement, en mentionnant un défaut d’examen, au moyen soulevé par M. B tiré de l’erreur de droit. Par suite, le moyen tiré d’une omission à statuer dont serait entaché le jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’intéressé reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement attaqué.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
8. La décision litigieuse mentionne les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise à partir de quand M. B déclare être entré en France, qu’il n’en est plus reparti depuis, qu’il a effectué une demande de titre de séjour qui n’a pas abouti et qu’il n’a, selon ses déclarations, pas l’intention de vouloir quitter la France. Par suite, le préfet de l’Hérault, qui n’avait pas l’obligation de faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelant a suffisamment motivé en droit et en fait la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B se prévaut de son entrée en France en 2010 et de son maintien sur le territoire depuis cette date, il produit à ce titre, entre autres, au dossier des attestations d’hébergement de 2010 à 2016, trois avis d’impositions de 2016, un avis de situation déclarative de 2020, deux ordonnances datées de 2017 et des courriers du centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand. Toutefois, au regard des éléments produits, l’appelant ne saurait justifier d’une résidence continue depuis plus de dix ans en France et ce, en rappelant qu’il demeure irrégulier sur le territoire depuis l’expiration de son visa et du récépissé de sa demande de carte de séjour. Si l’appelant fait valoir, au moyen d’une attestation de 2020 qu’il est couple avec une ressortissante française depuis 2014 et qu’ils ont conclu ensemble, le 24 mai 2019, un pacte civil de solidarité, cette circonstance ne suffit pas à établir la réalité de leur vie commune. Par ailleurs et alors qu’il demeure sans enfant à charge, l’appelant n’établit pas avoir fixé, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, alors qu’il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, l’intéressé reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement le moyen tiré d’un défaut d’examen au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 15 à 19 du jugement attaqué.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
13. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale, ne peut qu’être écartée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale, ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
16. Pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour en France à l’encontre de M. B, le préfet de l’Hérault a mentionné les éléments de fait propres à sa situation administrative, notamment qu’il déclare être arrivé en France le 9 septembre 2005, qu’il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Alors même qu’il n’a pas fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments précités sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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