Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24TL02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2024, N° 2403290 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403290 du 17 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2024 et le 10 décembre 2024 sous le n° 24TL02295, M. B, représenté par Me Bidois, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 17 juillet 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet de l’Aude ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de la décision contestée n’est pas établie ;
— cette décision est stéréotypée et donc insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la compétence du signataire de la décision contestée n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans la mesure où M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
4. M. B, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2024-012 du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Aude du 5 mars 2024 et librement accessible et consultable notamment sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme D E, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité à la direction de la légalité et de la citoyenneté de la préfecture de l’Aude, aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur dans les limites des attributions de la section, catégorie d’actes dans laquelle entre l’arrêté contesté. Si M. B allègue que préfet de l’Aude n’apporte pas la preuve de l’empêchement de Mme C, directrice de la légalité et de la citoyenneté, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté en cause d’établir que le préfet n’était ni absent ni empêché. Au cas présent, M. B n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes qui le fondent, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de l’appelant, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et expose précisément les raisons justifiant l’édiction des mesures qu’il contient. La décision contestée, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est ainsi suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, selon l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que M. B a été interpellé par les agents de la police aux frontières de Port-la-Nouvelle, ce qu’il ne dément pas, et que dans le cadre de la « procédure » établie par ces services en date du 10 juin 2024, l’irrégularité de sa situation en France a été constatée à défaut pour l’intéressé d’avoir pu présenter un titre l’autorisant à y séjourner. L’arrêté en cause indique également que, alors que M. B a déclaré être né le 22 septembre 2007 à Abengourou en Côte d’Ivoire, les vérifications menées auprès des autorités espagnoles ont révélé qu’il a été enregistré en Espagne sous une identité différente avec une date de naissance le 16 août 1992. L’arrêté mentionne encore qu’un rapport d’évaluation sociale du 30 mai 2024 concernant l’intéressé, qui a déclaré être entré en France via l’Espagne en mai 2024, conclut à une fin de prise en charge de ce dernier au sein des dispositifs de protection de l’enfance du conseil départemental de l’Aude en raison de sa non-minorité. A supposer même que M. B, ainsi qu’il l’affirme, n’aurait pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision en cause ni même n’aurait été informé que cette décision était susceptible d’être prise à son encontre, et qu’il n’a donc pas été mis en mesure de faire valoir qu’il justifiait avoir fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il pouvait justifier de sa minorité par la production de son acte de naissance, il n’apporte dans la présente instance aucun élément susceptible d’apparaître comme étant de nature à l’avoir effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que le préfet, s’il en avait eu connaissance avant l’édiction de ladite décision, aurait agi différemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
12. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
13. Si M. B affirme qu’il a vocation à bénéficier de la protection en tant que mineur étranger non accompagné, indiquant être dans l’attente de recevoir ses documents d’état-civil justifiant de sa minorité, il n’apporte devant la cour aucune pièce susceptible de tenir pour établie son allégation de minorité, et la contestation de l’appréciation portée par le préfet s’agissant de son âge réel au motif qu’il n’a lui-même été destinataire ni du rapport des autorités espagnoles, ni du rapport d’évaluation sociale mentionnés au point 10 ci-dessus, ne pouvant y suffire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Selon les propres déclarations de l’appelant, il est arrivé récemment sur le territoire français et a sollicité sa prise en charge au sein des dispositifs de protection de l’enfance du conseil départemental de l’Aude. L’intéressé n’allègue pas même avoir des membres de sa famille sur le territoire ou être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée et aux conditions du séjour de l’intéressé, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
16. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet, en ne prenant pas en compte le fait qu’il est mineur et qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, a entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 13 et 15 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 ci-dessus.
18. En deuxième lieu, en invoquant la méconnaissance du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 de ce code.
19. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. Après avoir relevé dans l’arrêté en cause que l’intéressé est arrivé en France en mai 2024, sans justifier de la régularité de cette entrée, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il est démuni de document d’identité, qu’il s’est déclaré mineur afin de bénéficier des dispositifs de protection de l’enfance et des mineurs non accompagné, le préfet de l’Aude a estimé qu’au vu de ces éléments, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, une interdiction de retour d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il a ainsi suffisamment motivé en fait la décision querellée au regard des exigences posées au point précédent.
22. M. B est arrivé relativement très récemment sur le territoire national, y est demeuré en situation irrégulière et il n’allègue pas même y avoir noué de liens. Il n’établit pas, en l’état, son allégation de minorité et ne conteste ainsi pas sérieusement l’affirmation du préfet selon laquelle il aurait entendu bénéficier indûment des dispositifs de protection de l’enfance. Alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre.
23. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 ci-dessus.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bidois et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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