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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2401651 du 21 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cet arrêté ;
3°)d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante guinéenne née le 20 mars 1999, entrée en France le 19 novembre 2022 munie d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial en qualité de conjointe de français, a présenté le 15 novembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 20 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . L’article L. 423-5 du même code dispose que : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est mariée le 6 mars 2022 en Guinée avec un ressortissant français, avec qui elle avait déjà trois enfants. Jusqu’à son arrivée en France, elle a vécu en Guinée dans la famille de son mari, lequel résidait habituellement en France. Il ressort des déclarations de l’intéressée qu’à son arrivée sur le territoire français en novembre 2022, elle n’a pas emménagé avec son époux, mais que celui-ci l’a contrainte à vivre chez une femme pour qui elle travaillait sans être rémunérée. Mme B n’a ainsi jamais partagé de communauté de vie avec son époux, de sorte que les violences conjugales qu’elle déclare avoir subies ne constituent pas la cause de la rupture de la vie commune au sens des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Mme B fait valoir qu’elle a entrepris des démarches pour s’intégrer en France, qu’elle a signé un contrat d’intégration républicaine et suit des cours de français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis un an seulement à la date de l’arrêté contesté, qu’elle y est entrée au titre du regroupement familial mais ne vit pas avec son époux et qu’elle dispose d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident notamment ses trois enfants mineurs. Si elle invoque l’existence de violences conjugales, eu égard au caractère récent de son arrivée sur le territoire français et dès lors qu’elle ne fait pas état d’autres liens qu’elle aurait tissés en France, Mme B, qui ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012, n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ».
9. Mme B soutient craindre des représailles, voire d’être chassée du domicile familial par sa belle-famille, chez qui elle vivait avant son entrée en France, dès lors qu’elle a fui l’endroit où son époux l’avait contrainte à vivre et travailler puis déposé une plainte pour violence par conjoint. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ces allégations aucune pièce concernant sa situation personnelle mais uniquement une information à caractère général relative aux femmes célibataires et sans soutien familial en Guinée, laquelle ne permet pas d’établit qu’elle serait exposée à des risques personnels et actuels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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