Rejet 15 juillet 2025
Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25PA03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2507471 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2507471 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Diallo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 10 juillet 1984 à Dakar (Sénégal), et entré en France le 25 décembre 2018 selon ses déclarations, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 19 février 2025. Par arrêté du 19 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
M. A… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour en France de M. A… et expose sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, alors même que l’arrêté attaqué ne fait pas état de sa situation professionnelle, dont il n’établit pas au demeurant la réalité, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être également écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, M. A… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il se borne à faire valoir son entrée en France en 2018 et à invoquer, sans plus de précisions, des attaches familiales et son insertion professionnelle alors qu’il ne conteste pas les mentions de l’arrêté selon lesquelles il est célibataire sans enfant et qu’il ne justifie pas, notamment par les avis d’imposition et quelques bulletins de paie produits, d’une activité professionnelle significative et pérenne. Le moyen ainsi soulevé ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Ancien combattant ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Armée ·
- Ministère
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Roumanie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Lettre ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Centre hospitalier ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Administration ·
- Éviction ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Sénégal ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.