Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 mai 2025, n° 25PA00233
TA Montreuil 29 juillet 2024
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CAA Paris
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la préfète

    La cour a estimé que M. A ne développe aucun argument pertinent pour contester l'analyse des premiers juges, et que l'arrêté en litige est une mesure de police administrative, non une sanction.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que M. A ne fournit pas d'arguments pertinents pour remettre en cause l'analyse des premiers juges, et a donc écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la préfète

    La cour a confirmé que l'arrêté n'est pas une sanction mais une mesure de police administrative, et que les arguments de M. A ne remettent pas en cause la décision initiale.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes et de l'absence de fondement juridique.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes et de l'absence de fondement juridique.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA00233
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00233
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 29 juillet 2024, N° 2410140
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 mai 2025, n° 25PA00233