Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 juillet 2024, N° 2410140 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années.
Par un jugement n° 2410140 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ntsama, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ntsama au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a purgé sa peine et regrette son acte ; le refus de renouvellement de son titre de séjour au motif que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public est constitutif d’une double peine ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant béninois né le 2 septembre 1987 relève appel du jugement du 29 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années.
3. En premier lieu, M. A, en faisant valoir d’une part, qu’il a purgé sa peine, qu’il regrette les actes pour lesquels il a été condamné et d’autre part, que le refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé le 30 mai 2023 au motif que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public constitue une double peine, doit être regardé comme reprenant en appel le moyen développé en première instance, tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne, en considérant que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public, a commis une erreur d’appréciation. Cependant, l’intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté en litige n’est pas une sanction mais une mesure de police administrative, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 10, 13 et 18 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Destination ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Illégalité ·
- Stage de formation ·
- Outre-mer ·
- Défense ·
- Discrimination ·
- Gendarmerie ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Formation
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Refus
- Communauté d’agglomération ·
- Centre culturel ·
- Sociétés ·
- Médiathèque ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déficit ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Contribuable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.