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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25TL00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 novembre 2024, N° 2404846 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404846 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le n°25TL00376, M. B…, représenté par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de le faire revenir sur le territoire français dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé devant lui tiré l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en ne prenant pas en compte la circonstance que les membres de sa famille résident en France ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige, puisqu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est présent sur le territoire depuis 1993 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui ayant été communiquée que tardivement après son édiction, il n’a pas été en mesure de la contester efficacement, méconnaissant ainsi ses droits de la défense en violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent en France depuis 1993, que tous les membres de sa famille y résident régulièrement ou sont ressortissants français, qu’il serait isolé en cas de retour au Maroc, qu’il démontre une volonté d’insertion professionnelle et que son comportement ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public eu égard à l’ancienneté de certaines condamnations dont il a fait l’objet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine, né le 8 juillet 1992 à Tiflet (Maroc), est entré en France le 17 août 1993 dans le cadre du regroupement familial. Il a été titulaire d’une carte de résident valable du 23 mars 2010 au 22 mars 2020 qui lui a été retirée par un arrêté du 18 septembre 2020. Il a été titulaire par la suite d’une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu’au 22 mars 2023. Le 13 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu de façon suffisamment motivée en son point 11 au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a édicté à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en précisant que cette décision se référait aux quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle énonçait les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, l’appelant n’est pas fondé soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut de motivation sur ce point.
En deuxième lieu, la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de l’Hérault présentée par M. B… n’ayant pas fait l’objet d’un rejet pour tardiveté et ayant fait l’objet d’une instruction par le tribunal administratif de Montpellier, il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de la contester efficacement alors au demeurant qu’il est constant que c’est en raison de son refus de signer l’arrêté en litige que ne lui a pas été remis une copie de celui-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ». Et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’une part, pour refuser de renouveler le droit au séjour de M. B…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a fait l’objet de six condamnations pénales sur la période allant de 2012 à 2022, et notamment à quatre reprises à des peines d’emprisonnement, le 28 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits notamment de violence commise en réunion sans incapacité, le 6 avril 2016 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits notamment de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une professionnel de santé et violence sur une personne chargée de mission de service public suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 24 octobre 2018, toujours par ce tribunal, à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits notamment de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive, convertie par la suite en une peine de travaux d’intérêts généraux, et le 17 mai 2022 par le président du tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, convertie en peine de 90 jours-amende à quinze euros. Compte tenu de la gravité ainsi que du caractère répété et pour certaines récentes des condamnations dont il a fait l’objet, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a considéré que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, s’il est établi que la plupart des membres de la famille de M. B… vit en France sous couvert de cartes de résident ou sont ressortissants français, les seules attestations rédigées par ceux-ci, postérieurement à l’arrêté en litige, et précisant que l’appelant s’occupe de sa mère notamment financièrement, ne permettent pas de justifier de l’intensité des relations l’unissant avec eux, et les seuls extrait d’immatriculation au registre du commerce (Kbis) de l’entreprise qu’il cogère avec son frère et du certificat d’inscription au répertoire des entreprises et établissements pour une société de nettoyage des bâtiments, ouverte en son nom, ne permettent pas d’établir qu’il ferait preuve d’une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, les attestations rédigées par les membres de sa famille ne permettent pas d’établir que l’appelant serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors que le comportement de M. B…, tel qu’exposé au point précédent, représente une menace à l’ordre public, la décision portant refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n’appartenait pas au préfet de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé à cet égard doit être écarté, et la seule circonstance qu’il est présent en France depuis 1993 n’est pas de nature à entacher la légalité de cette décision.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Après avoir relevé dans l’arrêté en cause que l’intéressé est arrivé en France à l’âge d’un an dans le cadre du regroupement familial, qu’il est célibataire, sans enfant, ne démontre pas justifier de conditions d’existence ni d’une insertion particulière dans la société française, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace à l’ordre public, le préfet de l’Hérault a considéré que l’édiction à l’encontre de M. B… d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une durée de trois ans était justifié. Par suite, quand bien-même le préfet ne mentionne pas à l’appui de cette décision, la circonstance selon laquelle la plupart des membres de la famille de M. B… vit en France, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est suffisamment motivée au regard des exigences posées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bautes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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