Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 21 mars 2024, n° 23LY02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’État à lui verser la somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 1er mars 2017 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-est l’a radié du stage de « formation opérationnelle du réserviste territorial » et de la discrimination dont il déclare avoir été victime de la part de son responsable de formation en raison de son origine et de sa couleur de peau.
Par un jugement n° 2108928 du 27 avril 2023, le tribunal a condamné l’État à verser à M. C… une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance qu’il estimait avoir subi et rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C…, représenté par Me Goma Mackoundi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a limité son indemnisation à la somme de 1 500 euros et de condamner l’État à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision implicite, née le 15 septembre 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande indemnitaire préalable est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– l’illégalité de la décision du 1er mars 2017, confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 mai 2021, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
– cette première faute lui a causé un préjudice moral ainsi qu’une perte de chance d’intégrer la réserve opérationnelle à hauteur de 50 000 euros ;
– les agissements discriminatoires dont il a été victime de la part de son responsable de formation, en raison de son origine et de sa couleur de peau, constituent également une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ; cette faute lui a causé un préjudice moral à hauteur de 25 000 euros.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2023.
Le 25 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit un mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la défense ;
– la loi du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Goma Mackoundi, pour M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Par une décision du 1er mars 2017, le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-est a radié M. C… du stage de « formation opérationnelle du réserviste territorial » à compter du même jour, à 17 heures, au double motif que son comportement était incompatible avec les fonctions auxquelles préparait ce stage et qu’il éprouvait des difficultés faisant obstacle à l’assimilation des compétences théoriques de gendarme réserviste. Par un arrêt du 18 mai 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, prononcé l’annulation du jugement du tribunal administratif rejetant les conclusions dirigées contre cette décision et annulé cette dernière et, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration de M. C… dans la prochaine session de « formation opérationnelle du réserviste territorial » et, enfin, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressé en l’absence de demande indemnitaire préalable. M. C… a adressé une réclamation préalable au ministre de l’intérieur, rejetée implicitement le 15 septembre 2021. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu’il a limité la condamnation de l’État à la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 1er mars 2017, demandant que le montant de cette indemnité soit porté à 75 000 euros au total.
Sur le rejet implicite de la demande indemnitaire :
2.
Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs des premiers juges le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable de M. C… serait entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices liés à l’illégalité de la décision du 1er mars 2017 :
3.
Par l’arrêt du 18 mai 2021, devenu définitif, la cour administrative d’appel de céans a retenu que, faute d’éléments de nature à caractériser l’insuffisance des aptitudes de l’intéressé au regard des exigences requises par les dispositions de l’article L. 4221 2 du code de la défense, la décision mentionnée plus haut du 1er mars 2017 était illégale, une telle illégalité étant constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4.
M. C… demande en premier lieu réparation des préjudices d’ordre économique tenant à ce qu’il a été privé d’une rémunération en qualité de réserviste opérationnel comme de la possibilité de travailler dans le domaine de la sécurité aéroportuaire et de percevoir les salaires prévus dans cette branche activité.
5.
Toutefois, il apparaît que, en application de l’article L. 4221-6 du code de la défense, l’activité de réserviste opérationnel est déterminée conjointement par l’autorité militaire d’emploi et le réserviste, en principe dans la limite de soixante jours par année civile mais qui, sous certaines conditions, peut être augmentée. Dans ce contexte, M. C…, qui avait la qualité de chef d’entreprise d’une société d’import-export, et dont le préjudice invoqué à ce titre n’est de toutes les façons pas justifié, n’avait aucune certitude d’accomplir une durée précise de service en qualité de réserviste.
6.
Par ailleurs, le préjudice lié à la perte de chance d’obtenir un poste d’agent de sécurité aéroportuaire est sans lien direct avéré avec la décision fautive de radiation de la formation de la réserve opérationnelle.
7.
En second lieu, en accordant à l’intéressé la somme de 1 500 euros, les juges de première instance n’ont pas fait une injuste appréciation du préjudice moral et de la perte de chance sérieuse d’intégrer la réserve opérationnelle auxquels l’ont exposé les témoignages de gendarmes l’accusant à tort de mauvais comportement.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis du fait d’agissements discriminatoires :
8.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (…) de leur origine (…) ».
9.
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime léser par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10.
M. C… soutient que sa radiation du stage de « formation opérationnelle du réserviste territorial » résulterait de discriminations en raison de ses origines et de sa couleur de peau. Rien au dossier ne permet cependant de l’affirmer. Par suite aucune indemnisation n’apparaît justifiée à ce titre.
11.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… est infondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fixé la condamnation de l’État à 1 500 euros. Sa requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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