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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 12 juil. 2024, n° 24NC00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 février 2024, N° 2302567 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302567 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A, représentée par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante surinamienne, est entrée en France en août 2018 selon ses déclarations. Le 15 mai 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2023, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aube, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme A, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ainsi que des conditions de son séjour en France. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse l’admission au séjour, la décision portant refus de titre de séjour en litige comporte ainsi la mention de l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A se prévaut de la présence de sa mère et de sa sœur en France, de sa relation avec un ressortissant français, ainsi que de leurs projets de mariage et d’enfants. Toutefois, les éléments qu’elle produit ne permettent d’établir ni son projet de mariage, ni son projet d’enfant et, à la supposer établie, la communauté de vie avec son compagnon n’aurait débuté qu’en mai 2021 et revêtait ainsi un caractère récent à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa relation avec sa mère qui, en tout état de cause, réside irrégulièrement sur le territoire, et la seule production du passeport français de sa sœur ne suffit pas à établir qu’elles entretiendraient des liens particuliers. En outre, en dépit de sa scolarité depuis 2019, elle ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une intensité ou ancienneté particulières. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. Mme A invoque les mêmes éléments que ceux présentés au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du même code doit être écarté.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. En se bornant à invoquer sa situation familiale telle que rappelée au point 5 de la présente ordonnance, Mme A n’établit pas que le délai de trente jours qui lui a été accordé était manifestement insuffisant.
14. En huitième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
15. En dernier lieu, les éléments mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de Mme A en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de prononcer son éloignement, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Aube.
Fait à Nancy, le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. B
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