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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406281 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Ajoyev, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
les décisions contestées n’ont pas été suffisamment motivées ;
-
l’arrêté contesté méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
-
les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit entraîner l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
l’interdiction de retour n’est pas motivée ;
-
elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant géorgien né le 5 juillet 1985, relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 24 avril 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté contesté indique que M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a gravement troublé l’ordre public. Le refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivé. L’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté précise que l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de refuser le délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Il vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. A… et indique qu’il doit rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il rappelle les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour et précise les motifs de fait pour lesquels il y a lieu de fixer à trois ans la durée de cette interdiction. Les décisions contestées ont ainsi été suffisamment motivées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 2 décembre 2016 à 200 euros d’amende pour vol, par le tribunal de grande instance de Pontoise le 15 mars 2017 à 600 euros d’amende pour vol, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles le 17 novembre 2020 à dix mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances (récidive). Le préfet du Val-d’Oise fait également valoir, sans être contesté, qu’il est défavorablement connu des services de police, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et vol en bande organisée entre le 1er janvier 2017 et le 18 décembre 2017. Ces faits sont suffisamment graves, réitérés et actuels. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… indique être entré en France en 2011, être marié, père de six enfants nés en 2010, 2012, 2014, 2015, 2018 et 2020 et travailler dans le secteur du bâtiment depuis 2019. Toutefois, M. A… ne justifie résider habituellement en France par les pièces produites tout au plus que depuis 2017. Il n’est pas établi ni même allégué que son épouse, également ressortissante géorgienne, est en situation régulière. M. A… qui a déclaré des salaires s’élevant à seulement 5 169 euros en 2023, ne justifie pas exercer une activité professionnelle à temps plein et ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne, stable et actuelle. Si cinq des enfants de M. A… sont nés en France et y sont scolarisés, il n’est pas établi qu’il existe un obstacle majeur à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d’origine où la cellule familiale peut être reconstituée. Ainsi, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté contesté ne porte pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. S’il réside en France avec son épouse et ses enfants depuis 2017 et y travaille, il résulte de ce qui précède que son comportement menace l’ordre public. Il ne justifie pas d’autres liens en France. Ainsi, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet, qui a pris en compte les critères prévus par la loi, n’a pas entaché son arrêté d’erreur de droit ou d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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