Rejet 7 mai 2025
Rejet 15 septembre 2025
Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2025, N° 2406255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel et en conséquence une suspension des saisies et, d’autre part, de prononcer l’annulation du titre exécutoire et le remboursement de toutes les sommes perçues jusqu’alors par l’administration fiscale en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur.
Par une ordonnance n° 2406255 du 7 mai 2025, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A, représenté par Me Pelen, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2406255 du vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire au fond ou de la juger si elle est en état ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande qui devait être regardée comme tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 341 024 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 19 octobre 2020 par le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé « Parisien 1 » pour le recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2017, ainsi que des majorations s’y rapportant. M. A relève appel de l’ordonnance en date du 7 mai 2025 par laquelle le vice-président de la 1ère section de cette juridiction a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
3. Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ». Aux termes de l’article R. 281-4 de ce livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / () ".
4. Par une décision en date du 20 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté la réclamation présentée par M. A pour contester la saisie administrative à tiers détenteur émise le 19 octobre 2020 par le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé « Parisien 1 ». Cette décision, qui mentionnait clairement et sans ambiguïté les voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de l’intéressé, qui l’a reçue le 2 janvier 2024. La demande de M. A, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 15 mars 2024, soit après l’expiration du délai de recours, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable. C’est dès lors à bon droit que le vice-président de la 1ère section du tribunal l’a rejetée comme irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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