Rejet 25 août 2025
Annulation 1 septembre 2025
Rejet 5 septembre 2025
Rejet 12 septembre 2025
Rejet 12 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2026
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25PA04929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2025, N° 2500614/5-4 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2500614/5-4 du 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B…, représenté par
Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 5 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 26 mars 1998, déclare résider en France depuis 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 novembre 2023 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 avril 2024. A la suite d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour au cours de laquelle il n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 9 décembre 2024, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 12 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 5 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 décembre 2024 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. M. B… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 7 et 8 du jugement.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné.
En ce qui l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. M. B… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’exception d’illégalité. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 du jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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