Rejet 5 juin 2025
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25VE02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407846 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Boula, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas pris en considération son statut d’étudiant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les mêmes moyens valent pour l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 20 février 1997, entré en France en dernier lieu le 22 août 2018, sous couvert d’un visa de long séjour, en qualité d’étudiant, a été mis en possession de titres de séjour jusqu’au 27 octobre 2021. Il a ensuite présenté le 10 janvier 2024 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 15 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… alors même qu’il ne mentionne pas expressément les études qu’il poursuit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médicale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). »
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 25 mars 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. B… fait valoir qu’il souffre de troubles du comportement et bénéficie en France d’un suivi psychiatrique ainsi que d’un traitement médicamenteux. S’il est établi que M. B… a été hospitalisé sous contrainte du 11 février au 1er mars 2018, le requérant ne produit pas de documents médicaux récents, hormis une attestation du 25 mai 2024 indiquant qu’il est suivi au centre médico-psychologique d’Asnières-sur-Seine depuis le mois de février 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de ce suivi serait susceptible d’entraîner pour M. B… des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que sa situation devait être examinée au regard de sa qualité d’étudiant, dès lors qu’il ne justifie pas de la poursuite d’études.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… ne soutient pas entretenir des liens de nature privée ou familiale en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Ainsi qu’il a été dit, il n’établit pas que son état de santé nécessiterait un suivi médical dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ne démontre pas poursuivre des études en France ni exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, dans les circonstances qui viennent d’être rappelées, le préfet n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B…, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Interdiction ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Pays ·
- Résidence
- Commune ·
- Assainissement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Certificat de conformité ·
- Ville ·
- Récolement ·
- Eaux ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Administration ·
- Enfant ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Procédure administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Expertise judiciaire ·
- Pourvoir ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale
- Cameroun ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Parents ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Refus
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Adoption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Neurologie ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.