Rejet 12 décembre 2024
Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mars 2025, n° 25PA00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2024, N° 2304319 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2304319 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A, représenté par Me Michaud, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2022 portant rejet de sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé, né le 25 octobre 1965, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne portant rejet de sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 5 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. M. A se borne à produire, au titre de l’année 2017, un courrier de l’Assurance maladie l’informant que ses droits à l’aide médicale d’Etat arrivent à échéance le 7 septembre 2017 et un relevé de livret A du 17 janvier 2017 indiquant le montant des intérêts obtenus en 2016, le même relevé à la date du 18 janvier 2018 montrant que le livret A n’a eu aucun mouvement au cours de l’année 2017. De tels documents, alors même qu’il a déclaré 3 500 euros de revenus au titre de l’année 2017, sont insuffisamment probants pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire français au cours de cette année. Dès lors que M. A ne justifiait pas résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de saisine de cette commission, la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure privant M. A d’une garantie doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 4 avril 2011, établit résider habituellement sur le territoire français depuis seulement le mois de janvier 2018. Il est célibataire, sans charge de famille, et il n’établit pas, ni même n’allègue précisément, être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de quarante-six ans. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir travaillé en qualité d’employé polyvalent dans un garage automobile du 1er septembre 2011 au 29 février 2012, puis en qualité d’employé dans une société de portage de presse du 7 juillet 2020 au 22 août 2020, ainsi qu’en attestent les deux fiches de paye produites, et enfin, en qualité de mécanicien automobile du 21 février 2022 au 7 mars 2022, comme le montrent les deux fiches de paye produites. Toutefois, eu égard à sa faible durée et à son caractère insuffisamment stable, l’insertion professionnelle du requérant ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation au regard du séjour. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait, ces décisions ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Assainissement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Certificat de conformité ·
- Ville ·
- Récolement ·
- Eaux ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Administration ·
- Enfant ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Procédure administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Expertise judiciaire ·
- Pourvoir ·
- Procédure contentieuse
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Ingénieur ·
- Inspection du travail ·
- Industrie ·
- Carrière ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Interdiction ·
- Destruction ·
- Durée ·
- Délai ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Adoption
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Interdiction ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Pays ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale
- Cameroun ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Parents ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.