Rejet 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5 avr. 2022, n° 21VE03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 novembre 2021, N° 2001177 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 11décembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de faire droit à son recours hiérarchique dirigé contre cette décision.
Par un jugement n° 2001177 du 24 novembre 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. B, représenté par
Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
4° de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit, en ce que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 5 février 1976, à Hay Mohammadi Ain Sebaa, est entré dans l’espace Schengen, le 10 avril 2015 sous couvert d’un visa de type D délivré le 31 mars 2015 par le consulat général d’Italie à Casablanca (Maroc). Le 13 mai 2019, il a sollicité par courrier son admission au séjour sur le fondement de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard, le 13 septembre 2019 contre laquelle il a introduit un recours hiérarchique réceptionné le 11 octobre 2019. M. B fait appel de l’ordonnance du 24 novembre 2021 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. « Aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l’une des exceptions définies à l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité est applicable, que l’intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l’article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Le préfet n’est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé sur l’absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision.
4. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée par M. B n’a pas satisfait aux exigences de présentation personnelle posées à l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, qui ne pouvait invoquer, à l’encontre du rejet implicite de sa demande, que les seuls moyens tirés d’un vice propre dont elle était susceptible d’être affectée, ne soulève que des moyens de légalité interne tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants ainsi que l’a estimé à bon droit le premier juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 5 avril 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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