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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25VE03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident de dix ans.
Par un jugement n° 2208007 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Saidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident de dix ans dès la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1978, entré en France le 5 août 2000 selon ses déclarations, qui a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour, temporaires puis pluriannuelles, portant la mention « vie privée et familiale » successives, a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Le préfet de l’Essonne n’a pas répondu explicitement à cette demande et lui a délivré, le 29 décembre 2021, une nouvelle carte de séjour pluriannuelle. M. A… relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
En premier lieu, M. A… soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
A l’appui de sa requête, M. A… fait valoir n’a reçu aucun retour à son recours gracieux du 17 janvier 2022. Toutefois, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, ce recours gracieux ne peut être regardé comme une demande de communication des motifs de la décision implicite contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de deux condamnations à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, prononcées par le tribunal correctionnel d’Evry le 14 octobre 2016 pour des faits survenus le 7 février 2016, et le 4 novembre 2016 pour des faits survenus le 23 juillet 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements, en 2006 pour des faits de détention de faux documents administratifs, faux ou usage de faux document administratif, port prohibé d’arme de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 et vol à l’étalage, en 2007 pour des faits d’usage et de revente de stupéfiants et d’autres infractions à la législation des stupéfiants, en 2015 pour des faits de filouterie d’aliment ou de boisson et de menace de mort réitérée et en 2018 pour des faits de vol à l’étalage. Compte tenu de l’ensemble du comportement de M. A…, le préfet a pu estimer que sa présence représentait une menace à l’ordre public suffisante pour justifier le refus de délivrance d’une carte de résident. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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