Rejet 20 novembre 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24PA04994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2024, N° 2405105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société APIXIT c/ commune de Montreuil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril, 27 juin et 10 juillet 2024 la société APIXIT a demandé au juge des référés de condamner, à titre provisionnel, la commune de Montreuil à lui verser la somme de 139 557, 19 € TTC, comprenant l’indemnité forfaitaire, et d’assortir le montant de la condamnation des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Par une ordonnance n° 2405105 du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, la société APIXIT représentée par Me Riquier demande à la Cour d’annuler l’ordonnance ° 2405105 du 20 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de faire droit à sa demande et, ainsi, condamner, à titre provisionnel la commune de Montreuil à lui verser la somme de
139 557,19 euros TTC, comprenant l’indemnité forfaitaire, à assortir le montant de la condamnation à l’application des intérêts moratoires à compter du 2 (factures n°F96794,
n° F96795 et n° F96796) et 3 (facture n°F96800) avril 2023 et de leur capitalisation et mettre à la charge de de la commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est mal fondée car c’est à tort que le premier juge a estimé que les prestations en litige n’avaient pas été réceptionnées, que ne sont pas contestables ses créances tenant aux factures F96796, F96794 et F96800, que la commune était dans l’obligation de payer les prestations correspondantes, qui avaient été réalisées et réceptionnées, l’article R. 2192-17 du code de la commande publique ne pouvant trouver à s’appliquer.
Vu, enregistré le 10 mars 2025, le mémoire en défense présenté pour la commune de Montreuil tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société APIXIT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée, que le premier juge n’a pas commis d’erreur en considérant que les créances dont se prévaut la société APIXIT sur le fondement des factures en cause ne pouvaient pas être regardées comme étant non sérieusement contestables, que l’article R. 2192-17 du code de la commande publique était bien applicable
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. La demande de provision présentée sur le fondement des dispositions précitées par la société requérante devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil impliquait, entre autres choses, une analyse de l’applicabilité en l’espèce de l’article
R. 2192-17 du code de la commande publique et des articles 1.5 et 14.2 du CCAP -TIC, une appréciation, en une matière techniquement complexe, de la conformité des prestations de la société requérante aux stipulations du marché et de leur réception. Toute ces questions soulèvent, tant en fait qu’en droit, des difficultés sérieuses qui faisaient nécessairement obstacle à ce que la créance que faisait valoir la société NGE génie civil pût être tenue en l’état pour « non sérieusement contestable » au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions c’est à juste titre que par une ordonnance suffisamment motivée le premier juge a rejeté la demande de provision présentée par la société APIXIT.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montreuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société APIXIT est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montreuil sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APIXIT et à la commune de Montreuil.
Fait à Paris, le 30 avril 2025
Le président honoraire,
Juge d’appel des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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