Réformation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 17 oct. 2023, n° 21BX03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juin 2021, N° 1905841 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eiffage Génie civil a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme globale de 3 741 136,80 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices financiers qu’elle estimait avoir subis dans le cadre de l’exécution du marché relatif aux travaux de l’ouvrage d’art de franchissement des voies ferrées à Bègles Birambits, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 février 2018 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1905841 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 651 743,46 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 27 février 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 novembre 2019 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2021 et 9 septembre 2022, la Métropole de Bordeaux, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes avocats, agissant par Me Cabanes, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 2021 en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société Eiffage Génie civil une somme supérieure à 149 963,65 euros hors taxes ;
2°) de mettre à la charge de la société Eiffage Génie civil une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête d’appel est recevable ;
— elle n’entend pas contester les condamnations prononcées par le jugement aux points n° 26, 42 et 51, à hauteur de 149 963,65 euros hors taxes ;
— en revanche, c’est à tort que le tribunal a retenu les postes suivants :
— s’agissant du montant des prix nouveaux notifiés par ordres de service n° 29 et 35 (prix n° 5-2-6 et 4-1-5-3) la société Eiffage Génie civil s’est bornée à contester les montants fixés par le maître d’œuvre, conformément à l’article 14 du CCAG Travaux 2009 auquel renvoie l’article 3.3.2.5 du CCAP du marché, sans apporter aucun commencement de preuve du caractère insuffisant du prix notifié, notamment lorsqu’elle a émis des réserves aux ordres de service de notification des prix nouveaux, elle doit, dès lors, être réputée les avoir acceptés ;
— s’agissant de l’ordre de service n° 35, la réserve de l’entreprise n’est pas plus détaillée que la proposition du maître d’œuvre, le simple fait de renvoyer à sa proposition initiale, détaillant simplement les moyens matériels envisagés, ne permettant pas d’apporter un commencement de justification technique à la contestation du prix proposé ;
— contrairement à ce que fait valoir la société Eiffage, le prix notifié par le maître d’œuvre incluait la fourniture de tubes d’acier ;
— ainsi Bordeaux Métropole ne saurait être redevable des sommes de 24 768 euros au titre de la fourniture et la mise en œuvre « de 30/60 » pour purges (prix 5-2-6) et 25 300 euros au titre des tubages définitifs des pieux en terrain pollué (prix 4-1-5-3) mises indûment à sa charge (points 9 et 14 du jugement) alors que le prix du maître d’œuvre intégrait bien « les sujétions d’exécution » correspondantes, ainsi que le précisait l’article 1.1 du BPU ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la société Eiffage Génie civil ne saurait réclamer aucune indemnisation des prestations supplémentaires fournies sans commande expresse de Bordeaux Métropole et sans avenant, a fortiori s’agissant d’un marché à prix unitaires dans lequel l’incertitude pour l’entreprise était très largement réduite par la rémunération de l’ensemble des quantités ;
— le titulaire d’un tel marché n’a le droit, à l’indemnisation du préjudice subi au titre de difficultés rencontrées dans l’exécution du marché que si sont établies, soit une faute personnelle du maître d’ouvrage, soit une sujétion technique imprévue et, à la rémunération de travaux supplémentaires accomplis, que s’il démontre l’existence d’un ordre expresse, d’une sujétion technique imprévue ou le caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, des prestations en cause ; l’entreprise doit établir la réalité du préjudice subi ; en l’espèce, l’ensemble des postes de réclamation retenus par le tribunal ne pouvant donner lieu à aucune indemnisation de la société Eiffage Génie civil à défaut d’être assortis du moindre justificatif, autre que de simples sous-détails de prix établis par l’entreprise
— s’agissant du déplacement de la voie VT1 avant exécution des travaux, le tribunal ne pouvait pas, pour la condamner à verser à la société Eiffage la somme de 13 100 euros hors taxes (point 22 du jugement), considérer que les prestations en cause étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art alors qu’aucune faute du maître d’ouvrage n’est démontrée et que l’article 2.2.3.4 du CCTP prévoyait un ripage, ou autrement dit, un léger décalage, « minimum » hors marché d’une voie SNCF ; à cet égard, la réalisation de travaux en milieu ferroviaire imposait un ensemble de contraintes extérieures fortes, contractualisées dans la notice particulière de sécurité ferroviaire et au travers du calendrier spécifique des programmations SNCF, dont l’entreprise devait tenir convenait dans la fixation de ses prix, conformément à l’article 3.3.1 du CCAP et l’article 2.2.3 du CCTP ;
— concernant la somme de 26 500 hors taxes à laquelle le tribunal l’a condamnée au titre des frais d’approvisionnement et de stockage des cages d’armatures (point 24 du jugement), conformément à l’article 5.1 de la Notice Particulière de Sécurité Ferroviaire (NPSF), ce n’est qu’à titre purement informatif, sur la base d’un graphique de circulation de 2011, qu’ont été communiqués à l’entreprise des créneaux éventuels pour 2012, rien n’étant même précisé pour 2013, sans lui conférer une quelconque garantie ;
— il en est de même de la somme de 19 920 euros hors taxes allouée au titre des frais d’immobilisation du personnel d’encadrement résultant de deux épisodes d’électrisation survenus sur le poste de travail de la pile P1 (point 27 du jugement), dès lors que les prix nouveaux 1.20 et 1.21, notifiés par ordres de service n° 15 et n° 16, couvraient bien quatre jours d’immobilisation et non deux et n’ont pas donné lieu, dans le délai prévu par
l’article 14.5 du CCAG, à une remise en cause chiffrée par la société Eiffage Génie civil dans son courrier de réserve, de telle sorte qu’elle ne peut qu’être réputée avoir accepté le prix nouveau notifié ;
— il en est de même de la somme de 50 937 euros hors taxes allouée au titre des frais supplémentaires d’étude d’exécution et de fourniture de matériaux générés par le surdimensionnement des éléments de blindage (point 36 du jugement), qui ne sont pas liés, d’une part, à une faute du maître d’ouvrage mais du maître d’œuvre dont la demande n’était pas tardive puisque figurant dans le visa de la note de calcul de dimensionnement de blindages provisoires et qui étaient inclus, d’autre part, dans les prix du marché, le prix 1.3 du BPU rémunérant les études d’exécution au forfait ;
— il en est de même de la somme globale de 108 592, 90 euros hors taxes allouée au titre de la découverte d’un sous-sol hétérogène non porteur (point 39 du jugement), que le tribunal a considéré, à tort, en contradiction d’ailleurs avec son raisonnement tenu dans le cadre de l’examen du poste sur la pollution des sols, comme constituant des « difficultés matérielles exceptionnelles et imprévisibles dans l’exécution des travaux », alors que le marché prévoyait l’hypothèse d’un arrêt des travaux sans indemnisation de l’ordre de 2,5 mois, que l’article 1.3.1 du CCTP renvoyait à la réalisation de terrassements pour préciser et confirmer la nature des sols, dont les analyses devaient ensuite donner lieu à conclusions sur le niveau d’assise à retenir et que les prestations litigieuses ont été rémunérées par trois prix du BPU (prix 5-2-3, prix 3-5 et prix 5-2-4), sachant que le démarrage de la phase de travaux dite de « réalisation des rampes » a été décalée, à la demande de l’entreprise, du 4 au 29 octobre 2012 par l’OS n° 9 du 12 octobre 2012 ;
— à cet égard, l’entreprise ne conteste pas utilement que ne saurait être qualifié de sujétion technique imprévue un sol hétérogène, alors qu’il n’est question ici que de la découverte en milieu urbain et en zone ferroviaire, d’une couche de mâchefer avec la présence de briques de longrines en béton et d’éléments métalliques, dans le cadre d’une campagne de terrassement contractuellement organisée à cette fin par l’article 1.3.1 du CCTP ;
— il en est de même de la somme de 124 038 euros hors taxes allouée au titre de la modification de la solution d’étaiement du tablier au droit de la pile P1 (point 64 du jugement), dès lors que, d’une part, la solution technique dont la mise en œuvre a été demandée à l’entreprise était celle prévue au CCTP, dont la valeur contractuelle primait, en vertu de l’article 2.1 du CCAP, sur le mémoire technique, et que, d’autre part, la société Eiffage Génie civil n’a nullement démontré la réalité des surcoûts allégués à ce titre en se bornant à produire un tableau illisible ;
— à cet égard, l’entreprise ne saurait en toute bonne foi à la fois soutenir que le marché ne prévoyait pas de méthodologie particulière de ces travaux et reprocher au maître d’œuvre d’en avoir imposé une non décrite au marché, au demeurant qualifiée de classique ;
— pour le reste, l’appel incident ne pourra qu’être rejeté :
— s’agissant de la contestation des prix nouveaux notifiés par ordres de service n° 29, 31 et 35, l’entreprise se contente, comme dans ses courriers de réserves, de soutenir que le prix revendiqué serait le « coût réel de la prestation », ce qui ne vaut pas démonstration du bien-fondé de sa demande ;
— à cet égard, l’objet d’un prix nouveau n’est pas d’assumer nécessairement la totalité les dépenses réelles exposées par l’entreprise mais d’établir un prix juste à partir des mêmes bases que celles utilisées pour la formation des prix d’origine ;
— s’agissant des demandes liées à la SNCF :
— en ce qui concerne les mesures vibratoires, l’entreprise n’établit pas que l’exigence de réalisation de ces essais ne serait pas justifiée au regard de la méthode de fondation employée qui n’entraînerait aucune vibration (car consistant à viser un tube dans le sol), sachant que les essais de vibration mentionnés à l’article 2.2.3.4 du CCTP ne sont pas limités à certaines méthodes de fondation ou aux seuls « ouvrages définitifs » et que l’article 3.3.1 du CCAP stipule que les prix du marché tiennent compte notamment de tous les frais d’études et essais ;
— en ce qui concerne le ferraillage du tablier, le fait de devoir réaliser les travaux de nuit, comme prévu initialement, même s’il a pu être envisagé un temps un allègement de contraintes, ne saurait générer un surcoût, ces prétendues sujétions étant en tout état de cause couvertes par les prix du marché (article 3.3.1 du CCAP) ;
— en ce qui concerne le rail HALFEN pour la fixation des auvents sur les poutres de rives, l’entreprise n’apporte en appel aucun élément de justification, ni même d’ailleurs d’explication, concernant le fondement de cette demande, étant précisé que l’article 1.1 du CCTP stipule que « Les études d’exécution à réaliser par le Titulaire du présent marché concernent () les plans et notes de calculs des garde-corps, corniches béton, auvents de protection » ;
— en ce qui concerne les études et méthodes d’exécution, la reprise des méthodes d’exécution en fonction des contraintes de la SNCF est bien prévue dans la rémunération contractuelle, notamment à l’article 22 de la NPSF ;
— s’agissant des quantités, c’est à l’entreprise qu’il appartient de démontrer les erreurs qu’aurait commises le maître d’œuvre en établissant les quantités retenues au décompte général à défaut de quoi les quantités arrêtées par la maîtrise d’œuvre ne peuvent être remises en cause ;
— en l’espèce, si la société revendique, sans plus d’explication, que le montant des travaux devrait être fixé à 3 436 671,48 euros hors taxes et non à 3 179 715,90 euros hors taxes comme l’a retenu le décompte général, les quantités correspondantes sont celles qui ont été constatées comme réellement exécutées par le maître d’œuvre dans le cadre de son analyse du projet de décompte final, et retranscrites sur le logiciel de traitement Ediflex, dans le cadre de décomptes de situation établis de manière contradictoire conformément à l’article 13.13 du CCAG et signés par l’entreprise elle-même, ce qui démontre une approche alors partagée des quantités réalisées ;
— c’est bien ce qu’ont retenu les premiers juges en relevant que le tableau établi par l’entreprise n’était « pas de nature, en l’absence de tout compte-rendu ou journal de chantier confirmant ses calculs, à remettre en cause les quantités définies par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage » ;
— s’agissant des incidences liées à la « pollution », Bordeaux Métropole, justifie contrairement à ce qu’allègue aujourd’hui l’entreprise, avoir effectué la reprise et l’évacuation des matériaux pollués (prestation du PN B11) par la direction des bâtiments au vu du
compte-rendu de travaux n° 33 du 19 septembre 2012, l’entreprise n’apportant aucune justification des surcoûts qu’elle invoque par ailleurs (B7 et B11) alors que les prix unitaires du marché sont en eux-mêmes forfaitaires et intègrent donc nécessairement l’ensemble des aléas normalement prévisibles, tels que les incidences de la découverte d’un sol potentiellement ponctuellement pollué, en milieu urbain ;
— s’agissant des modifications de nature d’ouvrage, si l’indemnisation pour réduction des quantités prévisionnelles ne peut s’envisager que dans le cadre de l’article 17 du
CCAG-Travaux portant sur le « Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage », la société Eiffage omet de préciser que, par dérogation, l’article 3.3.2.2. du CCAP précise que les prix unitaires constituant un même chapitre (rubrique de niveau 1) au Détail Estimatif constituent une même nature d’ouvrage ;
— il en résulte que les demandes de l’entreprise ne sont pas fondées puisque portant, d’une part, pour les quantités de travaux préparatoires effectivement réalisées inférieures de 57,82 % à celles initialement prévues, sur une nature d’ouvrage représentant moins de 5% du montant du marché et, d’autre part, pour les quantités de travaux de blindage réalisées inférieures de 52,39 % à celles prévues, sur deux postes différents du Détail estimatif (3-5 et 5-2-5) ne correspondant pas à en eux-mêmes à des natures d’ouvrages au sens de l’article 3.3.2.2 du CCAP ;
— s’agissant des modifications du complexe d’étanchéité, aucune rémunération complémentaire ne saurait être accordée dès lors qu’elles résultent d’un manquement à une obligation de protection de l’étanchéité due par l’entreprise qui n’établit nullement par ses productions le caractère prétendument injustifié techniquement des décisions du maître d’œuvre ;
— s’agissant des « travaux chez les riverains », il est faux de soutenir que les travaux n’auraient pas été précisément décrits par le marché alors qu’ils l’étaient (notamment à l’article 1.2.1.2.7 du CCTP), tandis qu’en toute hypothèse, cela aurait dû conduire l’entreprise à interroger la maîtrise d’ouvrage avant la remise de son offre ou, à tout le moins, au stade de la mise au point si cela avait réellement été structurant de son étude de prix ;
— s’agissant des « travaux d’aménagement rue Jean Macé », l’ensemble des prix sont relatifs à des prestations intéressant des garde-corps et longrines qui n’ont pas été réalisés, l’entreprise ayant en effet admis, dans un document joint à un courriel du 15 avril 2017, que les travaux de longrine et de garde-corps n’avaient pas été exécutés et qu’elle renonçait à sa demande ;
— s’agissant des prétendues « modifications de programme », l’entreprise n’établit nullement, ni n’explique même de façon circonstanciée, pour chacun des 24 postes concernés dont elle demande le paiement, en quoi les travaux réalisés seraient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
— s’agissant des « Etudes et méthodes complémentaires », il ne suffit pas à l’entreprise de soutenir que le maître d’ouvrage aurait contractualisé les conditions d’exécution du marché et qu’il serait donc ipso facto responsable à l’égard de l’entreprise « du fait que les conditions contractuellement prévues aient été modifiées en cours de chantier », la conception du marché et la direction matérielle de l’exécution des travaux relevant du ressort exclusif du maître d’œuvre dont la responsabilité ne serait en définitive jamais en cause à l’égard de l’entreprise à suivre son raisonnement ;
— en outre, les incidences liées au ripage de la VT1, aux modifications de consignation des voies ou encore au droit de regard de la SNCF sont réputées comprises dans les prix du marché ;
— s’agissant de la « réalisation des massifs en sol renforcé en période hivernale », l’attention de l’entreprise a toujours été attirée sur le fait que la durée globale du marché pouvait évoluer, l’article 5.5.1 de l’acte d’engagement indiquant que « la durée de l’interruption des travaux, et donc la durée globale du marché peuvent évoluer sans contrepartie financière » et l’article 3.3.1 du CCAP invitant l’entreprise à intégrer dans ses prix les sujétions liées au travail en milieu ferroviaire et urbain, les sujétions liées à l’exécution simultanée de travaux RFF sur les voies ferrées, ou encore « la suspension des travaux de l’ouvrage pendant plusieurs mois pour s’insérer dans les créneaux de réalisation alloués par RFF » ;
— l’entreprise est d’autant plus mal fondée à demander une indemnisation à ce titre que la question des aléas météorologiques se traite dans les conditions spécifiques de l’article 19.2.3 du CCAG Travaux auxquelles il n’a pas été ici dérogé, qu’aucune sujétion imprévue n’est caractérisée pas plus qu’une faute personnelle de la Métropole de Bordeaux et que les difficultés évoquées résultent en réalité de choix méthodologiques d’exécution des travaux propres à l’entreprise, qui ont conduit notamment à une augmentation des créneaux nécessaires pour la réalisation des appuis et la pose du tablier ;
— s’agissant de la « réalisation des appuis de l’ouvrage », ici encore, les problèmes rencontrés résultent de choix méthodologiques propres à l’entreprise et non d’une sujétion technique imprévue ;
— s’agissant du 1% culturel, l’entreprise n’apporte pas plus en appel qu’elle ne l’a fait devant le tribunal d’éléments de nature à justifier une rémunération complémentaire par rapport aux prix nouveaux déjà notifiés à hauteur de 105 014,20 euros, le simple fait de fournir des sous-détails de prix ne pouvant s’apparenter à la démonstration effective ce que les prix notifiés s’éloigneraient indûment des bases ayant servi à la formation des prix du marché ;
— si la société Eiffage demande en outre l’indemnisation des prétendus surcoûts pour « non-réalisation du 1 % culturel », c’est à tort qu’elle se prévaut d’une « annulation » de commande alors que l’ordre de service n° 22 invoqué avait pour objet de notifier au titulaire de nouvelles donnes d’entrée relatives au projet artistique pour ses études d’exécution, aucun constat n’ayant permis par ailleurs de vérifier la réalité de la mobilisation de l’équipe d’encadrement annoncée en supplément ;
— s’agissant de l’aléa géotechnique, la découverte de caractéristiques géologiques particulières revêt la nature d’un aléa normal à la charge de l’entreprise dès lors que les données du rapport géotechnique constituaient une base qu’elle était chargée de compléter et de vérifier s’agissant de la nature des sols rencontrés, étant investie d’une mission d’établissement des notes de calculs géotechniques (mission G3) ;
— en ce qui concerne la réalisation des pieux sous culées C2 (Prix nouveaux n° D5 pour 63 031,50 euros hors taxes et n° D4 pour 40 040,00 euros hors taxes), la présence de calcaires coquillés indurés ne peut être considérée comme un aléa ouvrant droit à indemnisation dès lors qu’elle ne remet pas en cause le dimensionnement global des pieux, contrairement à ce qu’affirme sans le démontrer l’entreprise, qui était responsable du choix de son matériel et ne démontre nullement par la production de constats contradictoires les immobilisations alléguées ;
— en ce qui concerne les « remblais techniques derrière les culées », les matériaux extraits lors des terrassements des fouilles des culées et des rampes d’accès n’ont jamais été destinés au remblaiement derrière les culées, le mémoire technique de l’entreprise ne prévoyant pas la réutilisation du déblai en arrière des culées de l’ouvrage ;
— s’agissant de la réalisation du tablier, la société Eiffage n’est fondée à demander l’indemnisation d’aucun frais supplémentaires à ce titre :
— en ce qui concerne la réalisation des travaux les week-ends, alors que l’article 3.3.1 du CCAP prévoyait que les prix du marché tiennent compte notamment « des sujétions inhérentes au travail éventuellement nécessaire en dehors des horaires légaux (nuit, week-end, jours fériés) », aucun engagement n’a jamais été pris quant à la possibilité de réaliser les travaux du tablier en semaine, sachant que l’entreprise feint d’ignorer que la réalisation du tablier, initialement prévue la nuit dans son mémoire technique avec consignation des caténaires, s’est finalement déroulée le jour avec une dérogation obtenue auprès de RFF et de la SNCF, ce qui lui a permis de bénéficier d’une facilité d’exécution et d’une économie non négligeable ;
— en ce qui concerne les frais d’immobilisation suite à l’arrêt des travaux de ferraillage du tablier, l’arrêt des travaux résulte du non-respect par l’entreprise des conditions contractuelles du marché, tel que le précisent les ordres de service n° 17 et 18, le compte rendu n° 48 ainsi qu’un courriel du 15 janvier 2013 ;
— s’agissant du « renforcement de l’équipe d’encadrement », outre que les prétendues contraintes invoquées ne sont pas démontrées, pas plus que l’incidence calendaire ou le droit à indemnité qui en découlerait, il n’a pas été constaté la seule présence même de ces renforts dans les termes de l’article 12 du CCAG, et rien n’est consigné dans les journaux de chantiers à ce sujet ;
— s’agissant des « incidences financières sur les frais avancés », cette demande ne figurait pas dans le projet de décompte final et est par conséquent irrecevable en vertu de l’article 13.3.3 du CCAG, sachant que la date de réception des travaux ne peut être prise en compte comme point de départ d’un délai à l’origine d’un retard de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la société Eiffage Génie civil, représentée par la SELARL Molas Riquelme associés, agissant par Me Riquelme, conclut au rejet de la requête, et par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait pleinement droit à sa demande de condamnation de Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 3 741 136,80 euros toutes taxes comprises et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Bordeaux Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si la SNCF n’était pas mentionnée dans les pièces du marché comme un intervenant de l’opération, ses représentants sont largement intervenus en cours d’exécution des travaux pour imposer à l’entreprise, par l’intermédiaire du maître d’œuvre, nombre de contraintes nouvelles, les travaux étant soumis à des délais partiels et des dates prédéfinies d’exécution calqués sur le rythme des mises à disposition et des restitutions des voies de chemin de fer par la SNCF ;
— les conditions réelles d’exécution du marché vont largement diverger de celles initialement prévues, s’étant notamment trouvée confrontée à de nouvelles contraintes d’exécution techniques, contractuelles et de délais, de nouvelles dates clés SNCF à respecter, des emprises de travaux électrifiées et partant indisponibles, des aléas géotechniques et de pollution des sols, des modifications du contenu du programme des travaux et des intempéries ;
— alors qu’aux termes de ses écritures produites devant le Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL) de Bordeaux, Bordeaux Métropole estimait sa réclamation fondée à hauteur de 192 491,45 euros hors taxes hors intérêts moratoires, elle n’a, à ce jour, pas versé les sommes correspondantes ;
— à titre principal, la requête d’appel de Bordeaux Métropole est irrecevable à défaut de comporter des moyens d’appel ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Bordeaux Métropole en appel ne sont pas fondés ;
— s’agissant des prix nouveaux insuffisamment rémunérés, elle est fondée à réclamer au maître d’ouvrage la juste rémunération des travaux modificatifs qu’il a commandés en cours d’exécution, conformément à l’article 14 du CCAG-Travaux et l’article 3.3.2.5 du CCAP du marché intitulé « Prix nouveaux », sachant qu’elle a pris le soin, dans le cadre de ses réserves émises dans le délai de trente jours suivant la notification des ordres de service de prix provisoires, d’apporter toutes justifications utiles à ses demandes de paiement supplémentaires ;
— en ce qui concerne l’ordre de service n° 29, le jugement attaqué devra être réformé en ce qu’il a rejeté ses demandes relatives aux prix 1-16-3 « Remplacement du câble de mise au rail » (1 560 euros hors taxes) et 2-1-4-4 " Démolition de longrines du garde-corps
existant " (14 227 euros hors taxes) ;
— en ce qui concerne les ordre de service n° 31 et n° 35, elle a droit, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, au paiement du différentiel entre le prix provisoire fixé sans aucune explication ni sous-détail par le maître d’œuvre (en méconnaissance de l’article 14.4 du CCAG-Travaux) et le prix des prestations correspondantes qu’elle a effectuées et qui correspondent aux prix 6-6-1 « plus-value au prix 6-6 pour corniches de l’ouvrage d’art » (11 262,92 euros hors taxes), 6-27-5-3 « chambres de tirage d’éclairage public L0T avec tampon fonte » (294 euros hors taxes), 6-5-3 (19 310,73 euros hors taxes), 6-5-5 censé rémunérer à la journée « la mise en sécurité des rampes à partir du 06 juillet 2013 en attente de la pose des garde-corps définitifs » (11 872,56 euros hors taxes), 6-25-3-3 « Remblai entre bordure GLO et trottoir existant rampe Est » (12 800,20 euros hors taxes) et 6-29-5-1
« Plus-value au prix 6-29-5 pour fourniture et pose d’un portail coulissant motorisé » (5 700 euros hors taxes) ;
— dans son mémoire en défense, le maître d’ouvrage ne discute pas ses réserves détaillées et justifiées sur les prix contestés notifiés par les ordres de service susmentionnés n° 29, 31 et 35, se bornant à critiquer les réserves émises sur les ordres de service n°15 et 28 ;
— s’agissant des incidences financières induites par les modifications des conditions d’exécution du marché liées à la SNCF, elle est fondée à obtenir le paiement de l’ensemble des sommes correspondantes, telles que récapitulées dans son mémoire en réclamation, exception faite du poste PN E68 qu’elle a valorisé à tort deux fois, ce qui la conduit à ramener de 174 110 euros hors taxes à 147 810 euros hors taxes la somme réclamée à ce titre ;
— comme l’a relevé à bon droit le tribunal, la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage se trouve engagée lorsqu’il se trouve dans l’incapacité d’offrir à son cocontractant les conditions d’exécution du marché sur lesquelles il s’est contractuellement engagé ;
— en ce qui concerne le déplacement de la VT1 avant l’exécution des travaux, les premiers juges lui ont allouée à juste titre la somme de 13 100 euros hors taxes dès lors que le fait qu’il ait fallu finalement prévoir la fermeture de la voie VT1 24h/24 au cours des opérations de réalisation de la pile P1 (année 2012) et des opérations de réalisation du tablier (début 2013) démontre que l’analyse initiale du maître d’œuvre selon laquelle le ripage aurait été suffisant était erronée, ce qui l’a contrainte à proposer des solutions alternatives à celles prévues dans son offre et induit des dépenses supplémentaires au titre de la pose et de la dépose d’un platelage complémentaire charges lourdes pour la protection de la voie VT1 ;
— en revanche, le jugement devra être réformé en ce qui concerne les conséquences financières (33 910 euros hors taxes) résultant de la modification du programme de consignation des voies par la SNCF en cours d’exécution du contrat, sans aucune contractualisation par ordre de service ou avenant, conduisant à une remise en cause des dates et durées d’interruption qui avaient pourtant été définies de manière précise par les pièces contractuelles (notamment à l’article 2.2.3.5 « Réservations de capacité » du CCTP) sur la base desquelles elle avait élaboré le programme prévisionnel d’exécution de ses travaux ;
— contrairement à ce que soutient Bordeaux Métropole, les pièces contractuelles ne peuvent valablement mettre à la charge du titulaire les incidences financières de toutes les modifications qui pourraient survenir en cours de chantier, la notice particulière de sécurité ferroviaire (NPSF) ne mentionnant à aucun moment que le programme contractuel des consignations serait susceptible d’être bouleversé ;
— en ce qui concerne la réclamation fondée sur la mise en sécurité du site dû à la survenance de deux épisodes d’électrification sur le poste de travail de la pile P1, qui a conduit le tribunal a lui accorder à bon droit la somme de 19 920 euros HT, la seule circonstance que Bordeaux Métropole lui ait notifié les prix nouveaux 1.20 et 1.21 par les ordres de service n°15 et 16 ne saurait la priver d’un droit à indemnité dès lors qu’elle avait, à chaque fois, expressément formulé des réserves ;
— c’est en revanche à tort que le tribunal a rejeté sa demande de paiement de la somme de 5 800 euros hors taxes au titre des frais liés à la réalisation de mesures vibratoires demandées par le maître d’œuvre et non prévues par les documents contractuels, lesquels ne concernaient que les ouvrages définitifs de fondation et ne prévoyaient pas la réalisation de mesures vibratoires pour les ouvrages provisoires, tels que le blindage provisoire de la pile P1 ;
— elle a droit au paiement du prix nouveau PN E68 d’un montant de 26 300 euros hors taxes qui n’est pas réclamé au titre des essais à la rupture de l’étaiement mais des difficultés liées à la réalisation du tablier ;
— le jugement devra être réformé en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation formulées au titre des frais de réalisation de ferraillage du tablier de nuit (6 160 euros hors taxes), de la fourniture et la mise en œuvre d’un rail Halfen pour la fixation des auvents sur les poutres de rives (7 260 euros hors taxes) et des études et méthodes d’exécution (6 460 euros HT) dont la SNCF a, là encore, été à l’origine et qui n’étaient pas prévus au marché ;
— c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 50 937 euros hors taxes au titre des frais générés par la demande du maître d’œuvre de réaliser, le 5 juin 2012, des études de blindage sur la base d’hypothèses de calcul différentes de celles contractuellement prévues, alors que l’étude de dimensionnement des ouvrages de blindage provisoire était en voie d’être achevée ;
— contrairement à ce qu’a prétendu Bordeaux Métropole, dans la mesure où ces prestations lui ont été commandées, de manière irrégulière, l’entreprise n’a pas à justifier de leur caractère indispensable mais uniquement de leur caractère utile au maître d’ouvrage, qui n’est en l’espèce ni contesté, ni contestable, sachant que ces prestations, qui ne sont pas couvertes par le prix 1-3 du BPU, ont donné lieu à une contestation en temps utile auprès du maître d’œuvre le 15 juin 2012 ;
— c’est également à juste titre qu’il lui a été alloué la somme de 108 592,90 euros hors taxes au titre des surcoûts liés à la découverte d’un sous-sol hétérogène non porteur sous les rampes d’accès en terre armée, à l’origine d’un allongement du délai d’exécution des travaux, sachant qu’il ne ressort pas des stipulations contractuelles dont Bordeaux Métropole se prévaut tant en appel qu’en première instance qu’elle devait réaliser contractuellement tous les sondages, essais, travaux de purge ou de mise en œuvre de géotextiles, nécessités par la découverte d’une nature de sol différente de celle annoncée par les études géotechniques fournies par le maître d’ouvrage ;
— elle sollicite une rémunération complémentaire de 274 658 euros hors taxes au titre des modifications des conditions de réalisation du tablier, très différentes de celles contractuellement prévues, poste auquel le tribunal a partiellement fait droit en lui allouant la somme de 124 038 euros hors taxes, ce que l’EPCI ne saurait contester en appel dès lors que la solution qu’elle avait proposé dans son mémoire technique, pièce constitutive du marché en vertu de l’article 2.1 du CCAP, ne dérogeait pas aux prescriptions du marché (qui ne prévoyait pas de méthodologie particulière de ces travaux) et n’impactait pas la géométrie de la pile ;
— elle entend demander, dans le cadre de son appel incident, la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes de première instance ;
— s’agissant des prix nouveaux insuffisamment rémunérés et des incidences financières liées aux diverses demandes de la SNCF, elle entend renvoyer aux développements précédemment exposés ;
— s’agissant de l’application des prix du marché aux quantités exécutées, le raisonnement du maître d’ouvrage consistant à arrêter le montant des travaux au montant estimatif de l’acte d’engagement alors même que des travaux modificatifs ont été commandés en cours de chantier ne repose sur aucun constat des quantités réellement exécutées ;
— dès lors, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal au point 4, elle est fondée à réclamer la différence entre le montant correspondant à l’application des prix unitaires contractuels ou notifiés par ordres de service aux quantités réellement exécutées (3 436 671,48 euros hors taxes) et celui admis par le maître d’ouvrage dans le décompte général notifié (3 179 715,90 euros hors taxes), soit 256 955,58 euros hors taxes ;
— s’agissant des incidences directes liées à la pollution, poste qu’elle valorise à la somme de 22 525 euros hors taxes, c’est à tort que le tribunal a, d’une part, considéré qu’elle avait entendu invoquer la théorie des sujétions imprévues alors qu’elle se contente de solliciter la rémunération de prestations supplémentaires rendues indispensables (à savoir la protection et la déviation des réseaux existants sous rampe Est) et, d’autre part, rejeté ses demandes de rémunération des prestations supplémentaires réalisées à cette occasion (réalisation du pieu P1-1 et coût de reprise des déblais des quatre pieux de l’appui P1 stockés entre les voies que Bordeaux Métropole n’établit pas avoir réalisée elle-même) ;
— s’agissant des modifications de certaines natures d’ouvrage, si leur diminution substantielle a généré pour elle un préjudice d’un montant total de 73 102,04 euros hors taxes dont elle est fondée à demander réparation conformément à l’article 17 du CCAG Travaux, elle entend limiter sa demande de paiement correspondante à la somme de 48 389,83 euros hors taxes figurant dans son mémoire en réclamation ;
— s’agissant des modifications du complexe d’étanchéité à réaliser sur le tablier de l’ouvrage, si le tribunal lui a alloué à bon droit la somme de 6 624 euros hors taxes au titre de l’indemnisation des relevés transversaux pour l’étanchéité, c’est en revanche à tort qu’il a rejeté le surplus des demandes afférentes aux travaux supplémentaires qu’elle a réalisés en lui opposant une méconnaissance de ses propres obligations contractuelles alors qu’il n’est pas établi que la décision de dépose / repose de l’étanchéité était techniquement justifiée et
— surtout – que l’absence de mise en œuvre de la protection de l’étanchéité est imputable à la décision du maître d’œuvre – injustifiée techniquement – d’arrêter immédiatement les travaux de réalisation de l’étanchéité de l’ouvrage d’art sans préconiser de mesures conservatoires ;
— s’agissant des travaux chez les riverains, elle est fondée, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, à se prévaloir d’une faute du maître d’ouvrage du fait de sa carence à définir précisément dans les documents contractuels les travaux à réaliser par l’entreprise chez les riverains en cours d’exécution du marché, afin d’obtenir l’indemnisation des prestations induites à ce titre, qu’elle évalue à la somme globale de 80 216,40 euros hors taxes dont Bordeaux Métropole avait pourtant partiellement admis le bien-fondé (à hauteur de 16 432,40 euros hors taxes) dans le cadre des tentatives de règlement amiable du litige devant le CCIRAL avant de procéder à un revirement pour les seuls besoins de la cause ;
— à cet égard, il ne saurait être sérieusement prétendu que l’entreprise devait pouvoir chiffrer de manière définitive des travaux dont elle ignorait tout de la consistance, faute pour le maître d’ouvrage de les avoir précisément définis au stade de la mise en concurrence, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du code des marchés publics alors applicable, les travaux réalisés au niveau de la propriété de M. B n’étant pas couverts par les prix n° 6.29.1 à 6.29.11 du bordereau des prix unitaires ;
— cette même faute dans la définition du projet a été commise s’agissant des travaux d’aménagement rue Jean Macé, qui a induit la prolongation du délai de réalisation des études d’exécution des garde-corps jusqu’en juin 2014, ainsi que la réalisation de prestations supplémentaires, pour un montant total chiffré dans son mémoire en réclamation à la somme de 72 720,00 euros hors taxes, sachant que le maître d’ouvrage avait accepté, en cours de négociations amiables, de rémunérer le poste PN E69 (3 960,00 euros hors taxes) s’agissant de prestations non prévues au marché ;
— s’agissant des modifications de programme, elle réclame le paiement de la somme totale de 183 142,92 euros hors taxes correspondant à 24 prestations réalisées dont neuf avaient été acceptées partiellement par Bordeaux Métropole pendant les négociations amiables (à hauteur de 17 028,02 euros hors taxes) pour finalement tenter de s’en délier sans aucune justification et que le tribunal a rejetées à tort alors que nul ne conteste le fait qu’elles aient été réalisées de manière supplémentaire au profit du maître d’ouvrage ;
— contrairement à ce qu’ont estimé tant le maître d’ouvrage que le CCIRAL, doivent donner lieu à indemnisation les treize prix nouveaux qui n’ont pas été retenus, en l’occurrence les prix PN C8, PN C10, PN E6, PN E7, PN E11, PN E14, PN E25, PN E38, PN E39,
PN E43, PN E55 et PN E73, dont la plupart n’ont fait l’objet d’aucun des prix du bordereau des prix unitaires ;
— s’agissant des études et des méthodes complémentaires, elle est fondée à demander le paiement de la somme de 90 530,00 euros hors taxes dès lors que le maître d’ouvrage est responsable à l’égard de son cocontractant des modifications des conditions contractuellement prévues en cours de chantier et que, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, l’établissement d’études complémentaires induit la mobilisation supplémentaire d’ingénieurs méthodes, ayant dû notamment tenir compte du déplacement insuffisant de la voie VT1 pour chacune des phases de construction de l’ouvrage ;
— s’agissant de la réalisation des remblais renforcés en terre armée, elle est fondée à demander le paiement de la somme de 86 602,70 euros hors taxes dès lors que, contrairement à ce qui était contractuellement prévu, elle a été contrainte de réaliser cette prestation en période hivernale, qui est défavorable aux travaux de terrassement en extérieur puisque soumise à de très fortes précipitations, ce qu’a relevé le CCIRAL pour donner un avis favorable à l’essentiel de sa demande présentée à ce titre ;
— à cet égard, outre le fait qu’il conviendra d’appliquer la plus-value au prix 5-2-4 à la quantité qu’elle revendique sur la base des métrés remis en octobre 2013 (soit 6 859,10 m³) et non ceux portés dans le décompte général notifié et non étayés (soit 6 171,08 m³), elle entend produire aux débats le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux qui démontre sans ambiguïté que la réalisation de ces massifs renforcés devait être effectuée en dehors de la période hivernale ;
— nonobstant les termes de l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux dont Bordeaux Métropole se prévaut sans en tirer aucune conclusion particulière, le dérapage du planning d’exécution des travaux imputable au maître d’ouvrage ouvre droit à indemnisation du titulaire ;
— s’agissant de la réalisation des appuis de l’ouvrage, elle est fondée à demander le paiement de la somme de 59 400 euros hors taxes dès lors que l’aléa géotechnique rencontré lors des forages des pieux de la culée C2, combiné au décalage de la réalisation des pieux consécutifs à la réalisation de l’écran défensif, l’a contrainte à devoir mobiliser un deuxième atelier de forage des pieux à la boue pour pouvoir intervenir sur l’appui P1 dont les dates d’exécution étaient conditionnées par des ITC contractuelles ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le lien de causalité entre le dérapage du calendrier d’exécution et la nécessité d’amenée et de repli d’un atelier boue supplémentaire est ainsi établi ;
— s’agissant des modifications apportées aux équipements de l’ouvrage du fait de l’intégration du 1 % culturel, si le tribunal lui a à bon droit alloué (au point 42 du jugement) la somme globale de 88 139, 65 euros hors taxes au titre de divers postes dont Bordeaux Métropole avait d’ailleurs admis le bien-fondé, c’est à tort qu’il a en revanche rejeté le surplus de ses demandes présentées à ce titre, correspondant, d’une part, au coût réel des prestations qui lui ont été commandées qui doit prévaloir sur les prix nouveaux qui lui avaient été notifiés par ordres de service n° 31 et 35 sur lesquels elle avait émis des réserves et, d’autre part, aux frais engagés, notamment les ressources d’encadrement (40 200 euros hors taxes), avant que le maître d’ouvrage décide sans aucune explication de ne plus lui confier ces prestations et travaux, ce qui l’a privée de surcroît d’une chance sérieuse de réaliser un chiffre d’affaires, sont préjudice à ce titre pouvant être évalué à la somme de 58 319,00 euros hors taxes ;
— s’agissant de l’aléa géotechnique, il remplit, contrairement à ce qu’a soutenu le maître d’ouvrage, les conditions de qualification de sujétion technique imprévue étant extérieur aux parties, imprévisible et ayant bouleversé l’économie du marché, ce qui lui donne droit au paiement des coûts exposés au titre des difficultés rencontrées lors de la réalisation des pieux sous la culée C2 (les épaisseurs des couches de sables/calcaires/calcaires indurés étant différentes de celles annoncées) ainsi que la réalisation des remblais techniques derrière les culées (les matériaux extraits n’ayant jamais présenté les caractéristiques géotechniques attendues lors de l’exécution des différentes fouilles du chantier) ;
— à cet égard, le jugement sera réformé en ce qu’il a considéré que les pieux n’auraient pas été redimensionnés du fait des découvertes imprévisibles en cours de chantier, la contraignant à mobiliser un atelier de forage à la boue supplémentaire afin de pouvoir réaliser en parallèle les travaux de pieux de l’appui P1 et terminer ceux des appuis C2 et mur C2 ;
— ainsi l’ensemble des conséquences financières des aléas géotechniques rencontrés en cours d’exécution des travaux s’élève-il à un montant total de 261 193,40 euros hors taxes dont une partie avait été admise par Bordeaux Métropole dans ses écritures devant le CCIRAL à hauteur de 38 259,14 euros HT, ce dont la Cour devra prendre acte ;
— plus particulièrement, elle a droit au paiement des postes PN D4 (40 040 euros HT), PN D5 (63 031,50 euros hors taxes), PN D6 (17 010 euros hors taxes), PN E13 (15 400 euros hors taxes) et PN E64 (7 290 euros hors taxes) ;
— s’agissant de la réalisation du tablier, le jugement devra être réformé en ce qui concerne les postes non retenus, à savoir :
— la réalisation des travaux le week-end l’ayant conduite à exposer d’importants surcoûts tant en termes de personnel que de matériel alors que la réalisation des travaux en semaine est le principe (79 100 euros hors taxes) ;
— l’immobilisation à raison de l’arrêt des travaux de ferraillage du tablier dont Bordeaux Métropole ne saurait sérieusement soutenir qu’il aurait résulté d’un « non-respect par l’entreprise des conditions contractuelles du marché » (12 300 euros hors taxes) ;
— s’agissant des incidences sur les frais de chantier (encadrement), si elle n’entend pas demander la réparation des frais liés à l’immobilisation de ses équipes d’encadrement pendant les 54 jours de prolongation des délais d’exécution, elle sollicite en revanche l’indemnisation du préjudice subi du fait de la nécessité de renforcer la présence de ses équipes pour pouvoir faire face aux nombreuses difficultés survenues sur ce chantier, à savoir le renforcement de la cellule RQE (109 243 euros hors taxes), la mise en place d’un conducteur de travaux supplémentaire pendant une durée de treize mois (136 500 euros hors taxes) et le suivi des travaux post-réception liés aux évolutions de programme et au 1% culturel ayant mobilisé un directeur de projet, un conducteur de travaux et un responsable qualité pour un total de 88 jours ouvrés (57 680 euros hors taxes dont le CCIRAL a admis le principe et la valorisation dans son avis du 11 octobre 2018) ;
— si le tribunal a rejeté ces prétentions, le fondement juridique de sa demande est la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage à raison non pas tant de l’allongement du délai d’exécution que des difficultés non prévues au marché auxquelles elle a dû faire face et qui lui ont imposé d’affecter au chantier notamment un deuxième conducteur de travaux, ce qui n’est pas contesté ;
— s’agissant des incidences financières sur les frais avancés, elle est fondée à demander la somme de 704 674,17 euros hors taxes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code civil ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Habibi Alaoui représentant Bordeaux Métropole et de Me Riquelme, représentant la société Eiffage Génie civil.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’extension de la ligne C du réseau de tramway de l’agglomération bordelaise, la société Eiffage TP Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil, s’est vu confier par la métropole de Bordeaux, par acte d’engagement d’un marché à prix unitaires du 30 janvier 2012, la réalisation d’un ouvrage de franchissement de la ligne SNCF Bordeaux-Sète à Bègles Birambits, comprenant des rampes d’accès et aménagements associés de part et d’autre de l’ouvrage ainsi qu’un mur de soutènement au raccordement de la rampe d’accès ouest côté rue Dilly pour un montant de 3 179 717,86 euros hors taxes pour une durée globale prévisionnelle de 19,5 mois à compter de l’ordre de démarrage de la période de préparation, elle-même fixée à quatre mois. Consécutivement à la levée des réserves formulées lors de la réception de l’ouvrage, la société Eiffage a, le 10 juin 2014, adressé au maître d’œuvre son projet de décompte final d’un montant total de 5 581 395,95 euros hors taxes Par ordre de service notifié à la société Eiffage le 13 décembre 2017, la Métropole a arrêté le décompte général définitif du marché à la somme de 3 228 793,44 euros hors taxes. Par un mémoire en réclamation notifié le
26 janvier 2018 à la Métropole, la société Eiffage a émis des réserves et présenté des demandes complémentaires pour un montant de 3 129 843,39 euros hors taxes. La société Eiffage a alors saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL), qui a rendu son avis le 29 octobre 2018. Le maître d’ouvrage ayant refusé de suivre l’avis du CCIRAL, la société Eiffage a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la Métropole à lui verser la somme de 3 117 614 euros hors taxes soit
3 741 136,80 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts moratoires.
2. Par un jugement n° 1905841 du 28 juin 2021, le tribunal a condamné Bordeaux Métropole à verser à la société Eiffage la somme de 543 119,55 euros hors taxes soit 651 743,46 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 27 février 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du
29 novembre 2019. Bordeaux Métropole relève appel de ce jugement en tant qu’il l’a condamnée à régler à la société Eiffage Génie civil une somme supérieure à 149 963,65 euros hors taxes, correspondant aux points 26, 42 et 51 du jugement attaqué. La société Eiffage demande, par la voie de l’appel incident, la réformation de ce jugement en ce qu’il n’a pas fait totalement droit à sa demande de paiement de la somme de 3 741 136,80 euros toutes taxes comprises.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel :
3. Si la société Eiffage soutient que la requête de Bordeaux Métropole ne contient aucune critique du jugement attaqué, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, Il ressort de l’examen de la requête que celle-ci comporte une critique des différents chefs de préjudice admis par les premiers juges. La fin de recevoir opposée par la société Eiffage ne peut qu’être rejetée.
Sur l’appel principal de Bordeaux Métropole :
En ce qui concerne les prix nouveaux notifiés par ordres de service du maître d’œuvre en cours de chantier :
4. Aux termes de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. / 14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. / Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix. / () 14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. / Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments. / Les prix notifiés par l’ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement. / 14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. » Aux termes de l’article 3.3.2.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4 du CCAG, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maitre d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. / Par dérogation à l’article 14.5 du CCAG, lorsque le représentant de l’entité adjudicatrice et l’entrepreneur sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant ou d’un bordereau supplémentaire de prix unitaire, signé des deux parties et notifié par l’entité adjudicatrice. ».
5. D’une part, les prix nouveaux mentionnés par ces stipulations ne sont applicables que pour les travaux ou ouvrages qui n’étaient pas prévus par le contrat et qui sont réalisés par l’entrepreneur en application d’un ordre de service. D’autre part, il incombe, selon les stipulations précitées, à l’entreprise qui a formulé des réserves sur une proposition de rémunération de prestations supplémentaires, de démontrer que le prix nouveau tel qu’il résulte de la décomposition retenue par le maître d’œuvre, soit ne couvre pas la totalité des éléments entrant dans la prestation commandée, soit s’éloigne indûment des bases ayant servi à la formation des prix du marché, soit ne correspond pas à la décomposition des prix du marché s’il s’agit d’une simple augmentation de la masse des travaux.
6. La société Eiffage Génie Civil a sollicité devant les premiers juges un complément de rémunération d’un montant total de 120 984,40 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires ou modificatifs insuffisamment rémunérés selon elle par les prix provisoires notifiés par le maître d’œuvre, par trois ordres de service n° 29 du 7 juin 2013 (trois prix
1-16-3 relatif au remplacement du câble de mise au rail, 2-1-4-4 relatif à la démolition des longrines de garde-corps de l’ouvrage existant et 5-2-6 concernant la fourniture et mise en œuvre de « 30/60 » pour purges sur rampes), n° 31 du 19 juin 2013 (deux prix 6-6-1 afférent à une plus-value au prix 6-6 pour la réalisation des corniches de l’ouvrage d’art et 6-27-5-3 relatif aux chambres de tirage d’éclairage public) et n° 35 du 28 juin 2013 (cinq prix 4-1-5-3 relatif aux tubages définitifs des pieux en terrain pollué, 6-5-3 relatif à la plus-value au prix 6-5-1 pour homogénéisation des gardes corps sur rampes, 6-5-5 relatif aux garde-corps provisoires sur rampes et ouvrages, 6-25-3-3 au titre des « remblais bordures GLO et trottoirs existants rampes Est » et 6-29-5-1 relatif à la plus-value au prix 6-29-5 pour fourniture et pose de portail coulissant motorisé).
7. Pour condamner Bordeaux Métropole à verser à la société Eiffage génie civil la somme de 24 768 euros hors taxes au titre de la fourniture et de la mise en œuvre « de 30/60 » pour purges (prix 5-2-6), les premiers juges ont relevé que si le maître d’œuvre avait indiqué que le prix de 82 euros le mètre cube comprenait les piquetages complémentaires, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux, la protection contre les eaux de toute nature, les contrôles de portance et les sujétions d’exécution, la société Eiffage avait produit pour sa part un devis détaillé du prix proposé de 118 euros le mètre cube comprenant notamment l’utilisation de matériels avec chauffeur, comme une pelle mécanique et un compacteur, les matériaux de purge et un contrôle extérieur, indiquant en outre, sans être contredite, que ce prix intègre des prestations indispensables de terrassement, de remblai et de pose d’un géotextile, non évaluées par le maître d’œuvre. Ils en ont déduit qu’en l’absence d’éléments justificatifs du prix retenu par le maître d’œuvre, les pièces produites par la société Eiffage établissaient le caractère sous-évalué du prix provisoire retenu. Contrairement à ce que soutient Bordeaux Métropole, il ressort du courrier du 21 juin 2013 adressé au maître d’œuvre à la suite de la notification de l’OS n° 29 du 7 juin précédent que la société Eiffage Génie Civil a expressément émis des réserves sur ce prix provisoire, en indiquant notamment qu’il ne comportait pas certaines prestations effectuées dans ce cadre et ne correspondait pas aux quantités réellement livrées, tout en proposant un prix nouveau tel qu’explicité dans un sous-détail joint auquel il était renvoyé. Dès lors, Bordeaux Métropole n’est pas fondée à contester la condamnation ainsi prononcée par le tribunal au motif que sa cocontractante serait réputée avoir accepté le prix provisoire qui lui avait été présenté.
8. En revanche, il ressort de son courrier du 5 juillet 2013 adressé au maître d’œuvre suite à la notification de l’OS n° 35 du 28 juin précédent que la société Eiffage s’est bornée, s’agissant du prix provisoire afférent au prix 4-1-5-3, à formuler une réserve au motif que « le prix nouveau ne correspond pas à la demande présentée par l’entreprise le 4 décembre 2012 », sans apporter toutes justifications utiles au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, faute d’avoir respecté la procédure prévue par les stipulations précitées de l’article 14.4 du CCAG « Travaux », la société Eiffage Génie Civil doit être réputée avoir accepté le prix provisoire mentionné dans ledit ordre de service. Il s’ensuit que Bordeaux Métropole est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à lui verser la somme de 25 300 euros hors taxes et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.
En ce qui concerne les réclamations liées aux contraintes d’exécution du marché en milieu ferroviaire :
9. Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Par dérogation de l’article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 2.1 pièces particulières : l’Acte d’Engagement (A.E.) () ; le présent cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) et son annexe ; le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes () ; la Notice Particulière de Sécurité Ferroviaire (NPSF) ; le Calendrier prévisionnel des travaux ; le Calendrier spécifique des programmations SNCF ; () ; le Bordereaux des prix unitaire (B.P.U) ; le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E) ; l’ensemble des sous-détail de prix ; le Mémoire Technique constitué de tout ou partie de l’offre technique du titulaire () ".
10. Aux termes de l’article 1.1 du bordereau des prix unitaires (PBU) : « L’ensemble des prix définis ci-après inclut toutes les prestations nécessaires à la complète réalisation des travaux décrits dans le présent marché suivant les prescriptions techniques du CCTP et des règles de l’art. Les prix comprennent également les sujétions et contraintes décrites au CCAP. L’Entrepreneur est réputé avoir connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution et au phasage des travaux. / Toutes les sujétions de main d’œuvre, de fournitures, d’exécution (), d’études, de contrôle () sont incluses sans rémunération accessoire dans les prix du présent bordereau. En conséquence, tous les prix d’essais, d’études, de contrôles sont réputés inclus dans le prix du présent marché, s’ils ne font pas l’objet d’un prix particulier. / Tous les travaux préparatoires, préliminaires et provisoires sont inclus dans les prix du présent bordereau, s’ils ne font pas l’objet d’un prix particulier. () Concernant les contraintes de travaux de nuit citées au CCTP et figurant en termes de jours et de tâches dans le planning joint au marché, tous les prix relatifs à des travaux concernés par cette restriction de nuit comportent par défaut la prise en compte des frais liés à cette restriction et ne donneront pas lieu à de plus-value séparée. / Tous les prix de réalisation de l’ouvrage de franchissement (appuis, tablier, équipements) comportent par défaut l’intégration des frais liés à la NPSF. / Aucun travail supplémentaire ne sera rémunéré en dehors du présent bordereau, sauf s’il est exécuté sur ordre écrit du maître d’œuvre. / Il appartient à l’Entrepreneur de préciser dans sa soumission les prestations qui lui apparaîtraient ne pas être rémunérées dans le cadre du présent bordereau. ».
11. Il résulte des stipulations précitées qu’il incombait à la société Eiffage Génie Civil, eu égard à l’objet du marché qui portait sur la réalisation d’un ouvrage de franchissement d’une ligne SNCF ainsi que ses éléments accessoires, de tenir compte des nombreuses contraintes organisationnelles inhérentes à la réalisation des travaux correspondants en milieu ferroviaire, afin de fixer les prix définis dans son offre et récapitulés dans le bordereau des prix unitaires. Toutefois, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu’elle soit indemnisée du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique se serait préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
S’agissant du déplacement de la voie VT1 avant exécution des travaux :
12. Aux termes de l’article 2.2.3.4 du cahier ces clauses techniques particulières (CCTP) du marché : « Pour la réalisation de la pile, afin de ne pas interrompre la circulation sur la voie la plus proche, cette voie la plus proche sera ripée (hors marché) au minimum de façon à garder l’exploitation de cette ligne avant réalisation des travaux. Il est prévu un platelage en bois provisoire de protection de la voie pour l’amenée d’engins pour les travaux de la pile P1 ».
13. Il résulte de l’instruction que la SNCF a procédé dans le cadre du ripage de la voie « VT1 » à un écartement de 6,4 cm afin de réaliser la pile conformément à l’article 2.2.3.4 précité qui prévoit un ripage « minimum » d’une voie SNCF. Si la société Eiffage soutient que le ripage auquel la SNCF a procédé était insuffisant dès lors qu’elle avait envisagé un ripage de 3 mètres, ce qui l’a contrainte à adapter sa méthode d’intervention, tel qu’elle l’a exposé au maître d’œuvre par courrier du 23 avril 2012 en réalisant notamment des prestations supplémentaires de pose et dépose d’un platelage complémentaire pour la protection de la voie, le cahier des clauses techniques particulières prévoyait un ripage minimum, soit un écartement « au minimum » et non un déplacement de plusieurs mètres. La société Eiffage n’établit pas à cet égard avoir prévu dans son mémoire technique une distance de sécurité minimale de trois mètres entre la pile et la voie dont elle fait état, dérogatoire au ripage minimum prévu par les stipulations précitées du CCTP. Il suit de là que Bordeaux Métropole est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accordé une rémunération complémentaire de 13 100 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires alors que ces prestations doivent être regardées comme de simples sujétions prises en compte dans les prix du marché.
S’agissant de la modification du programme de consignation des voies :
14. Aux termes de l’article 2.2.3.5 du CCTP : " Les réservations de capacité concernent les arrêts de voies ferrées ou les limitations des vitesses de circulation. Les contraintes de réalisation de l’ouvrage vis-à-vis des circulations ferroviaires sont décrites au CCR, dans le calendrier spécifique des programmations SNCF et dans la Notice Particulière de Sécurité Ferroviaire (NPSF). Les travaux en interface avec la circulation ferroviaire se feront de nuit. Les dates de réservations de capacité sont indiquées dans le planning joint en annexe pour 2012. Ces dates doivent être respectées sauf accord de RFF et de la SNCF. Sur 2013 les dates de réservation n’étant pas connues à ce jour, l’Entreprise ne pourra pas dépasser un maximum de 186 h de nuit qui se décomposera par des nuits longues (environ
6 h) et nuits courtes (environ 2 à 3 h) avec interruption des voies concernées. Les réservations de capacité seront connues ultérieurement et définies en partenariat avec RFF et la SNCF. « Aux termes de l’article 5.1 de la Notice Particulière de Sécurité Ferroviaire (NPSF) : » Les périodes d’interdiction du trafic ferroviaire et de coupure du courant de traction pour l’année 2012 sont précisées sur le planning de l’opération joint au présent marché (pièce
ACT-TOC-OA-812-PG-2311-dernière version). Les périodes d’interdiction pour l’année 2013 seront transmises ultérieurement. / Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont fournis sur la base du graphique de circulation de 2011. / Les taches nécessitant des interceptions de voies et/ou des consignations caténaires, ou des limitations temporaires de vitesse sont listées ci-après : () Lors de la remise des offres par l’entreprise, un planning et une méthodologie des travaux sont à fournir. Ce planning devra s’inscrire dans les plages de capacité qui ont été préservées par la SNCF et qui devront être validées par RFF. / Les demandes d’interception de voie et de consignation caténaires seront à confirmer par l’entrepreneur à la SNCF 3 semaines avant les travaux (S- 3). ".
15. Aux termes de l’article 3.3.1 du CCAP : « Les prix du marché tiennent compte : – des sujétions particulières ou générales énumérées au C.C.R., à la N.P.S.F., au CCTP au chapitre prescriptions générales, et des sujétions particulières qui pourraient apparaître consécutives au travail en milieu ferroviaire et urbain, – des sujétions liées à l’exécution simultanée de travaux RFF sur les voies ferrées. – De la suspension des travaux de l’ouvrage pendant plusieurs mois pour s’insérer dans les créneaux de réalisation alloués par RFF () – des sujétions inhérentes au travail éventuellement nécessaire en dehors des horaires légaux (nuit, week-end et jours fériés) () ».
16. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que les dates de réservations de capacité, qui concernent les arrêts de voies ferrées ou les limitations des vitesses de circulation, n’étaient indiquées dans le planning joint en annexe pour l’année 2012, les dates de réservation n’étant alors pas connues pour l’année 2013, qu’à titre indicatif, sur la base du graphique de circulation de 2011, pour validation ultérieure de RFF. Dans ces conditions, et alors même que le Calendrier spécifique des programmations SNCF figurait au nombre des pièces particulières du marché, la société Eiffage génie civil ne disposait d’aucune garantie quant à la réservation des créneaux correspondants. En outre, et comme le relève Bordeaux Métropole, il incombait à l’Entreprise de tenir compte, dans la fixation du prix du marché, des sujétions particulières qui pourraient apparaître consécutives au travail en milieu ferroviaire et urbain. Il s’ensuit que Bordeaux Métropole est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à lui verser la somme de 26 500 euros hors taxes à titre d’indemnisation des frais d’approvisionnement et de stockage des cages d’armatures résultant de la non fermeture des voies VCE et VT2 pendant deux jours et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.
S’agissant de la mise en sécurité du site du fait de deux épisodes d’électrisation :
17. Il est constant que deux épisodes d’électrisation sont survenus sur le poste de travail de la pile P1 du fait d’une carence de la SNCF à procéder aux prestations nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de la société Eiffage génie civil, conduisant à une interruption des travaux pendant six jours. Il résulte toutefois de l’instruction que les frais engagés par la société à cette occasion ont donné lieu à deux prix nouveaux,de 10 680 euros
et 9 380 euros hors taxes, notifiés par le maître d’œuvre à l’entreprise par deux ordres de service n° 15 et n° 16 du 7 janvier 2013. Si la société Eiffage génie civil a émis des réserves à ces prix provisoires, elle n’a pas assorti ses deux courriers du 14 janvier 2013 de toutes justifications utiles au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, faute d’avoir respecté la procédure prévue par les stipulations de l’article 14.4 du CCAG « Travaux », elle doit être réputée avoir accepté le prix provisoire mentionné dans ces ordres de service. Il s’ensuit que Bordeaux Métropole est également fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à lui verser la somme de 19 920 euros hors taxes et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.
En ce qui concerne les sujétions techniques imprévues et la réalisation de prestations supplémentaires :
18. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S’agissant d’un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d’ouvrage n’est pas subordonnée à un bouleversement de l’économie du contrat. En outre, le titulaire du marché a droit au paiement des prestations non prévues au marché initial demandées par le maître d’ouvrage ou en dehors de tout accord de ce dernier si elles étaient indispensables à la bonne exécution du marché
S’agissant de l’aléa géotechnique :
Sur la découverte d’un sous-sol hétérogène non porteur et les difficultés rencontrées lors de la réalisation des pieux sous la culée C2 :
19. L’article 1.3.1 du CCTP stipule : " Le présent marché comporte, le dossier des études géotechniques effectuées sur le site. / En tout état de cause, l’Entreprise est responsable de l’emploi qu’elle fera des données géotechniques qui sont données dans le dossier. / Il est de la responsabilité de l’Entreprise de mettre en œuvre les moyens pour compléter les données qu’elle juge nécessaires et pour affiner les renseignements du dossier en sa possession. / Les terrassements relatifs aux fouilles permettront de préciser et de confirmer la nature des sols rencontrés reconnus par les sondages de la reconnaissance géotechnique. / Le marché prévoit pour chaque fouille la mise en œuvre de la démarche suivante que l’Entrepreneur développera dans une procédure d’exécution rattachée au(x) PQE : Établissement par l’Entrepreneur des plans de terrassements et fouilles qui seront soumis au visa du Maître d’œuvre. Exécution des terrassements et des fouilles jusqu’aux niveaux de fondations prédéfinis ; purges des matériaux impropres pouvant exister sous l’assise de fondation. / Le suivi des travaux de terrassement, relevés géologiques et interprétation des constats sont à la charge de l’Entrepreneur et seront effectués par un ingénieur spécialisé. / Ses analyses et conclusions feront l’objet, pour chaque appui, d’un rapport de synthèse qui conclura sur le niveau d’assise à retenir. Ce rapport sera soumis au visa du Maître d’œuvre. Le visa libératoire du document constitue un point d’arrêt pour la poursuite des travaux. « . Aux termes de l’article 1.1 du chapitre 3 du CCTP : » Les études d’exécution à réaliser par le Titulaire du présent marché concernent l’ensemble des travaux du présent marché et plus particulièrement : () les notes de calculs géotechniques de type G3 selon la norme NF EN 94 500 () ".
20. Il est constant qu’après terrassement et compactage de l’arase, les sondages ont mis en évidence sur l’emprise des futurs remblais une couche de mâchefer avec la présence de briques de longrines en béton et d’éléments métalliques sur une épaisseur d’environ deux mètres. Si la société Eiffage Génie Civil fait valoir que cette présence insoupçonnée d’un sol hétérogène non porteur n’avait pas été identifiée dans l’étude géotechnique G2 qui lui avait été soumise par le maître d’ouvrage et a rendu nécessaire la réalisation d’études géotechniques supplémentaires, il lui incombait, conformément aux stipulations de l’article 1.3.1 du CCTP, de s’assurer de la nature des sols en procédant le cas échéant à tous sondages utiles avant la réalisation des travaux qui concernaient la réalisation d’un ouvrage de franchissement de rails SNCF dans une zone ferroviaire fortement urbanisée et anthropisée. Contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, cet aléa d’exécution auquel l’entreprise, qui est une professionnelle avisée dans son domaine d’activité et était investie par ailleurs d’une mission d’établissement des notes de calculs géotechniques (mission G3), ne peut être regardé comme ayant revêtu en l’espèce un caractère exceptionnel et imprévisible et ne saurait dès lors être constitutif d’une sujétion technique imprévue, alors même qu’il aurait conduit à un allongement des délais d’exécution du chantier de 27 jours. La circonstance, dont la société Eiffage Génie Civil se prévaut, que le maître d’ouvrage ait accepté un temps, dans le cadre des pourparlers amiables, une indemnisation partielle est sans incidence sur cette qualification. Bordeaux Métropole est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à verser à sa cocontractante la somme de 108 592, 90 euros hors taxes en réparation des sept postes de préjudices correspondants.
S’agissant des modifications imposées par le maître d’œuvre en cours de chantier :
Sur les modifications des études des blindages provisoires et de la solution d’étaiement :
21. Il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre a demandé à la société Eiffage Génie Civil en cours d’exécution des travaux, d’une part, pour la réalisation des blindages provisoires, de prendre en compte des hypothèses de calcul différentes de celles contractuellement prévues selon le référentiel IN 0033 pour tenir compte des préconisations des Eurocodes qui ne différencient pas les ouvrages provisoires des ouvrages définitifs en matière de blindage et, d’autre part, de faire substituer une autre méthode d’étaiement à la solution d’étaiement retenue par la société dans son mémoire technique qui, ainsi qu’il a été dit, constituait un document contractuel s’imposant aux parties. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la société Eiffage Génie Civil a droit à l’indemnisation des travaux supplémentaires générés par cette modification des conditions d’exécution des travaux contractuellement prévus, dont Bordeaux Métropole ne démontre pas plus en appel que devant le tribunal qu’ils auraient été déjà intégralement couverts par les prix du marché. Dès lors, Bordeaux Métropole n’est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser à l’intéressée les sommes respectives de 50 937 euros et 124 038 euros hors taxes au titre des frais supplémentaires d’étude d’exécution et
de fourniture de matériaux générés par le surdimensionnement des éléments de blindages et de la modification de la solution d’étaiement du tablier au droit de la pile P1.
22. Il résulte de ce qui précède que Bordeaux Métropole est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser à la société Eiffage Génie civil les sommes de 25 300 euros hors taxes au titre du prix 4-1-5-3 fixé par l’OS n° 35, 13 100 euros hors taxes au titre du déplacement de la voie VT1 avant exécution des travaux, 26 500 euros hors taxes au titre de l’indemnisation des frais d’approvisionnement et de stockage des cages d’armatures résultant de la non fermeture des voies VCE et VT2 pendant deux jours, 19 920 euros hors taxes au titre des frais engagés lors des deux épisodes d’électrisation et la somme de 108 592,90 euros hors taxes en réparation des préjudices résultant de la découverte d’un sous-sol hétérogène non porteur soit la somme totale de 193 412,90 euros.
Sur l’appel incident de la société Eiffage :
En ce qui concerne l’application du prix du marché aux quantités réellement exécutées :
23. Aux termes de 13.13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) rendu applicable au marché en cause par l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Le montant des travaux à l’entreprise est établi de la façon suivante : Si le marché prévoit, pour l’établissement des acomptes, le système des opérations clefs, c’est-à-dire s’il définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le décompte comprend : – pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante ; / – pour chaque phase entreprise, une fraction de la quotité correspondante égale au pourcentage d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d’une appréciation / En dehors de ce cas, le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. () ". En vertu des stipulations de l’article 11.2.2 dudit cahier, dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrages mis en œuvre.
24. Aux termes de l’article 2.1 de l’acte d’engagement du marché : « Le présent marché est traité à prix unitaires, les modalités de révision des prix sont fixées à l’article 3 du CCAP ». Son article 3 stipule : « Le montant de l’ensemble des travaux, tel qu’il résulte du Détail Quantitatif et estimatif (DQE) et du bordereau des prix (BPU) est de : 3 179 715,90 euros HT (3 802 942,56 euros TTC) () ». 8. Aux termes de l’article 3.2.2.1 du CCAP du marché : « La communauté urbaine a souhaité améliorer le traitement des demandes de paiement de ses prestataires et ainsi raccourcir les délais de paiement en utilisant une plateforme de dématérialisation des factures. / Le prestataire de service de la plateforme, retenue par la CUB, est Ediflex. / Aussi, l’établissement des acomptes ou décomptes du présent marché et les visas nécessaires à leur règlement sont gérés électroniquement via la solution de dématérialisation précitée () »
25. Pour rejeter la demande de la société Eiffage Génie Civil tendant au paiement d’un complément de rémunération de 256 955,58 euros hors taxes correspondant à la différence entre l’application des prix unitaires contractuels ou notifiés par ordres de service aux quantités, selon elle, réellement exécutées, à hauteur de 3 436 671,48 euros hors taxes, et celui admis par le maître d’ouvrage dans le décompte général notifié à hauteur de 3 179 715,90 euros hors taxes, les premiers juges ont relevé " que la feuille de calcul des mètres définitifs du marché qu’elle produit, qui n’est pas datée et n’a pas été établie contradictoirement, n’est pas de nature, en l’absence de tout compte-rendu ou journal de chantier confirmant ses calculs, à remettre en cause les quantités définies par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage . En se bornant à faire valoir que le raisonnement du maître d’ouvrage consistant à arrêter le montant des travaux au montant estimatif de l’acte d’engagement, alors même que des travaux modificatifs ont été commandés en cours de chantier, ne repose sur aucun constat des quantités réellement exécutées, la société Eiffage Génie Civil ne critique pas utilement le motif ainsi retenu par le tribunal. En outre, et comme le relève Bordeaux Métropole, les quantités correspondantes sont celles qui ont été constatées comme réellement exécutées par le maître d’œuvre dans le cadre de son analyse du projet de décompte final et retranscrites sur le logiciel de traitement Ediflex, dans le cadre de décomptes de situation, établis de manière contradictoire conformément aux stipulations précitées de l’article 13.13 du CCAG Travaux, et signés par l’entreprise elle-même. Dès lors, la société Eiffage Génie Civil n’est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point.
En ce qui concerne les prix nouveaux notifiés par ordres de service du maître d’œuvre en cours de chantier :
26. Ainsi qu’il a été dit, d’une part, les prix nouveaux mentionnés par les stipulations rappelées au point 4 ne sont applicables que pour les travaux ou ouvrages qui n’étaient pas prévus par le contrat et qui sont réalisés par l’entrepreneur en application d’un ordre de service. D’autre part, il incombe, selon les stipulations précitées, à l’entreprise qui a formulé des réserves sur une proposition de rémunération de prestations supplémentaires, de démontrer que le prix nouveau tel qu’il résulte de la décomposition retenue par le maître d’œuvre, soit ne couvre pas la totalité des éléments entrant dans la prestation commandée, soit s’éloigne indûment des bases ayant servi à la formation des prix du marché, soit ne correspond pas à la décomposition des prix du marché s’il s’agit d’une simple augmentation de la masse des travaux.
27. Pour rejeter les réclamations de la société Eiffage Génie Civil présentées au titre des huit autres prix, récapitulés au point 6 du présent arrêt, le tribunal a relevé qu’alors même qu’elle avait justifié pour certains d’entre eux un détail précis du prix proposé, elle ne démontrait pas, par la production de pièces suffisamment probantes, que les prix provisoires correspondants notifiés par le maître d’œuvre par les trois ordres de service n° 29, 31 et 35 seraient sous-évalués. Si la société intimée fait valoir qu’elle a droit au paiement du différentiel entre le prix provisoire fixé sans aucune explication ni sous-détail par le maître d’œuvre et le prix des prestations qu’elle a effectuées, elle ne démontre pas plus en appel qu’en première instance que les prix nouveaux tels que retenus par le maître d’œuvre, soit ne couvriraient pas la totalité des éléments entrant dans la prestation commandée, soit s’éloigneraient indûment des bases ayant servi à la formation des prix du marché, soit ne correspondraient pas à la décomposition des prix du marché. Dès lors, elle n’est pas fondée, dans le cadre de son appel incident, à solliciter la réformation du jugement attaqué sur ces différents points.
En ce qui concerne les réclamations liées aux contraintes d’exécution du marché en milieu ferroviaire :
S’agissant des mesures vibratoires, les études et méthodes d’exécutions ainsi que les études et méthodes complémentaires :
28. Aux termes de l’article 2.2.3.4 du CCTP : « Pour la réalisation des fondations du futur ouvrage (pieux), les méthodes utilisées feront l’objet de procédures d’exécution dédiées rattachées au(x) PQE soumise au visa libératoire du Maître d’œuvre et à avis de la SNCF. Chaque méthode envisagée sera soumise à des essais préalables avec mesures des vibrations, permettant au Maître d’œuvre de valider les méthodes proposées pour rester dans les limites des seuils autorisés. ». Aux termes de l’article 2.2 de la NPSF : « L’entrepreneur établit une étude d’exécution tant pour les ouvrages définitifs (y compris en cours de construction) que pour les ouvrages provisoires. Il soumet, avant le début des travaux, conformément aux dispositions contractuelles, les différents documents à l’examen et au visa du maître d’œuvre, qu’il s’agisse de documents d’études relatifs aux ouvrages définitifs ou de documents concernant les ouvrages provisoires ou les phases de construction. / Les études d’exécution sont vérifiées totalement et systématiquement par le maître d’œuvre ou, sous la responsabilité de celui-ci, par un bureau d’études ou de contrôle technique ayant les qualifications requises par la SNCF. ». L’article 3.3.1 du CCAP stipule que : « Les prix du marché tiennent compte : – ii des dépenses résultant à quelque titre que ce soit de l’exécution des travaux et notamment de tous les frais d’études et essais, management qualité et environnement, planning, main d’œuvre, fourniture d’échafaudages à toute hauteur, outils, préchauffage de chantier, les droits de brevet qui pourraient frapper les fournitures et les procédés d’exécution, les faux frais, assurances, impôts, taxes (à l’exclusion de la TVA), les frais généraux et le bénéfice de l’Entrepreneur ». Aux termes du 1-3 du bordereau des prix unitaires relatif aux études d’exécution : « Ces prix rémunèrent, au forfait, les études d’exécution : des ouvrages définitifs, de l’ensemble des ouvrages provisoires nécessaires à la réalisation des ouvrages définitifs. () Il comprend notamment : () l’établissement, les modifications éventuelles et la remise au maître d’œuvre () ».
29. En premier lieu, il résulte des stipulations précitées que pour la réalisation des fondations, provisoires et définitives de l’ouvrage, des essais préalables de vibrations de chaque méthode envisagée devaient être réalisés, avant validation par le maître d’œuvre, du fait de la réalisation des travaux en présence de voies ferrées et d’ouvrages existants et faisaient à cet égard l’objet d’une rémunération spécifique au marché. Dès lors, et ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la société Eiffage Génie Civil ne saurait solliciter le paiement de la somme de 5 800 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires d’études vibratoires pour la réalisation du blindage provisoire de la pile P1 et celui le long de la voie V2, qui étaient prévus au marché.
30. En second lieu, si la société Eiffage Génie Civil il fait valoir que les interventions de la SNCF et les modifications des conditions de réalisation de l’ouvrage, concernant notamment le déplacement insuffisant de la voie VT1 et les modifications de consignation des voies, l’ont contrainte à mobiliser continuellement de février 2012 à avril 2013 l’ingénieur méthode, le « COP » et le directeur de projet et à réaliser un soutènement provisoire pour la réalisation de la semelle CO 58, elle ne démontre pas plus en appel qu’en première instance avoir effectué des prestations supplémentaires non couvertes par les prix du marché ou qui auraient été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. En outre, et contrairement à ce qu’elle soutient, la responsabilité du maître d’ouvrage ne saurait être engagée par principe du seul fait d’agissements, à les supposer même fautifs, d’autres intervenants au marché, et notamment les consignes données par son maître d’œuvre pour intégrer certaines demandes de la SNCF. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté ses demandes présentées à ce titre.
S’agissant de la réalisation du tablier, la fourniture et la mise en œuvre d’un rail HALFEN et les frais d’immobilisation des équipes :
31. La société Eiffage reprend en appel ses demandes d’indemnisation présentées au titre de la réalisation du tablier la nuit, 6 160 euros hors taxes, ou le weekend,79 100 euros hors taxes,, de la fourniture et la mise en œuvre d’un rail HALFEN pour la fixation des auvents sur les poutres de rives,7 260 euros hors taxes, et des frais d’immobilisation des équipes en raison d’une grève des agents de la SNCF le 16 juin 2012 et du retard pris par la SNCF dans la neutralisation des voies le 3 mars 2013. Elle ne se prévaut toutefois devant la Cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation développée devant le tribunal et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces demandes indemnitaires par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux points 25, 30, 31 et 62 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les sujétions techniques imprévues et la réalisation de prestations supplémentaires :
S’agissant de la découverte d’un sous-sol hétérogène non porteur et les difficultés rencontrées lors de la réalisation des pieux sous la culée C2 :
32. S’il résulte de l’instruction que le rapport G2 susmentionné avait mis en avant, par sondage, la présence de calcaire coquillier désagrégé puis de substratum calcaromarneux consistant sous la culée C2 lequel n’a finalement pas été retrouvé lors du forage, cet aléa, dont la société Eiffage n’établit pas plus en appel qu’en première instance qu’il aurait modifié le dimensionnement des pieux, ni particulièrement désorganisé l’organisation des travaux, ne présente pas un caractère exceptionnel ne constitue donc pas davantage une sujétion technique imprévue. En outre, et comme l’a relevé le tribunal, l’entreprise, qui bénéficiait d’une indemnisation forfaitaire des études et reprises en vertu de l’article 1.3 du bordereau des prix unitaires, n’établit pas la réalité de travaux supplémentaires liés à l’adaptation des cages d’armature et la mobilisation d’un atelier de forage supplémentaire. La société Eiffage n’est ainsi pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté ses réclamations indemnitaires fondées sur les difficultés rencontrées lors de la réalisation des pieux sous la culée C2.
S’agissant des remblais techniques derrière la culée :
33. L’article 4.1 du chapitre C du CCTP stipule que : « Les matériaux pour remblais constitués de déblais extraits sur le chantier ne devront pas contenir de gazon, racines, souches, débris végétaux, produits humides, hydrocarbures, métaux, ni une quelconque pollution. Ils subiront un écrêtage pour éliminer les blocs de dimensions supérieures à deux cent cinquante (250) millimètres. Leur granulométrie sera convenable pour qu’ils constituent, après mise en place, une masse pleine et compacte. ». Aux termes de l’article 4.2 dudit
cahier : « Le remblai d’apport devra être homogène et mis en œuvre par couches successives. Un compactage méthodique sera appliqué pour chaque couche suivant les prescriptions du GTR. / Le Titulaire soumettra à l’acceptation du Maître d’œuvre la qualité du matériau d’apport qu’il se propose d’utiliser, ainsi que sa provenance. ». Enfin, le prix 3-5 du BPU rémunère au mètre cube les « déblais en terrain de toute nature mis en dépôt provisoire pour réutilisation ou en dépôt définitif ».
34. Pour rejeter la demande de la société Eiffage Génie Civil tendant à l’indemnisation des frais engendrés par l’absence de conformité aux caractéristiques géotechniques attendues des matériaux extraits sous les culées et les rampes d’accès et qui l’aurait contrainte à faire agréer un calcaire dur, puis d’en assurer l’approvisionnement, les premiers juges ont relevé qu’il ne résultait, ni des stipulations précitées, ni de l’instruction, que les matériaux extraits lors des terrassements des fouilles des culées et des rampes d’accès étaient spécifiquement destinés au remblaiement derrière les culées, alors au demeurant que le dépôt de ces matériaux était rémunéré par le marché au prix 3-5. Ils ont relevé également que la société Eiffage n’établissait, ni même n’alléguait, que le déblai des matériaux et la fourniture de calcaire pour la réalisation des remblais constitueraient des prestations supplémentaires non prévues au marché, alors que les articles 3.5 et 4.2 précités du CCTP visaient le dépôt des déblais et la fourniture de remblai d’apport. La société Eiffage ne se prévaut devant la Cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation développée devant le tribunal et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été ainsi apportée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter son appel incident tendant à la réformation du jugement sur ce point par adoption du motif pertinemment retenu par le tribunal.
S’agissant de la réalisation des massifs renforcés en période hivernale et des appuis de l’ouvrage :
35. En premier lieu, la société Eiffage Génie Civil soutient que la découverte de matériaux impropres sur l’emprise des rampes d’accès a retardé l’exécution des travaux et l’a conduite à réaliser des remblais renforcés en terre armée en période hivernale, qui est défavorable aux travaux de terrassement en extérieur compte tenu des très fortes précipitations, ce qui a généré une diminution des cadences d’exécution. Il est vrai que le planning d’exécution des travaux qu’elle produit pour la première fois en appel fait apparaître une planification de la réalisation des remblais renforcés ouest puis est au début du mois de septembre et mi-octobre, soit hors période hivernale. Toutefois, et alors que ledit document précisait qu’il n’était que prévisionnel, l’article 5.5.1 de l’acte d’engagement stipulait que « la durée de l’interruption des travaux, et donc la durée globale du marché peuvent évoluer sans contrepartie financière ». En outre, la société Eiffage ne démontre pas que cette modification dans l’exécution des travaux correspondants serait imputable, fût-ce partiellement, à une faute du maître d’ouvrage notamment dans l’organisation et la gestion du chantier. Ainsi, l’intimée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de paiement de la somme de 86 602,70 euros hors taxes présentée à ce titre.
36. En second lieu, si la société Eiffage Génie Civil persiste à soutenir que l’aléa géotechnique évoqué ci-dessus combiné au décalage de la réalisation des pieux consécutif à la réalisation d’un écran défensif l’a contrainte à mobiliser un deuxième atelier de forage des pieux pour pouvoir intervenir sur l’appui P1 aux dates prévues, elle n’établit pas plus en appel qu’en première instance le lien direct et certain de causalité entre ces aléas d’exécution et le recours à un second atelier de forage, pas plus qu’elle ne justifie pas de la réalité des amenées et replis d’un « atelier boue », ni de leur caractère indispensables à la bonne exécution du marché. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée, dans le cadre de son appel incident, à solliciter la réformation du jugement attaqué sur ce point.
S’agissant de la pollution des sols :
37. La société Eiffage Génie Civil demande l’indemnisation du surcoût de réalisation des pieux le samedi matin sur un créneau supplémentaire, de l’immobilisation d’un atelier de forage et des coûts de reprise des déblais pollués rendus nécessaires, selon elle, par la découverte d’une matière huileuse noire dans les sols sur quatre mètres de profondeur au cours de l’exécution des pieux sous la pile P1. Si, ainsi qu’elle le relève en appel, elle n’a pas entendu se prévaloir devant les premiers juges de ce que cet aléa constituerait une sujétion technique imprévue au soutien de cette demande indemnitaire, elle ne démontre pas avoir réalisé des travaux supplémentaires non prévus au marché demandés par le maître d’œuvre ou indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art en se prévalant d’un décalage de réalisation du pieu le samedi 11 août et des frais d’immobilisation d’un atelier complet de forage de pieux. En outre, si elle persiste à solliciter l’indemnisation des coûts de déblaiement des déblais pollués, il résulte de l’instruction, en particulier d’un compte-rendu de travaux n° 33 du 19 septembre 2012 dont la valeur probante n’est pas contestée, que cette opération matérielle a été réalisée par les services de la direction de bâtiments de Bordeaux Métropole. Sa demande tendant au paiement de la somme globale de 22 525 euros HT a donc été rejetée à bon droit par le tribunal.
En ce qui concerne les modifications de l’exécution des travaux du fait du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre :
38. Lorsqu’une entreprise titulaire d’un marché est confrontée à des difficultés dans l’exécution de ce marché, elle peut être indemnisée des préjudices en résultant par la personne publique si ces difficultés sont, en tout ou partie, imputables à une faute de cette dernière agissant en tant que maître d’ouvrage et commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Dans la négative, il appartient alors au participant à une opération de travail public qui estime avoir subi un préjudice en raison d’une faute commise par un autre participant de rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle, dont le contentieux ressortit à la compétence du juge administratif sauf si ces deux parties sont liées par un contrat de droit privé.
S’agissant du 1 % culturel :
39. La société Eiffage génie civil reprend en appel ses demandes indemnitaires, qu’elle rattache à la prestation supplémentaire du 1 % culturel réclamée un temps par le maître d’ouvrage, relatives au prix 6-5-4, à une somme complémentaire de 63 263,84 euros, correspondant aux frais de fourniture et de pose de tôle pliée galvanisée et de pose de T en acier galvanisé, à la plus-value pour fourniture d’un prototype de garde-corps et pour modification des corniches, ainsi qu’à la perte de chance de réaliser le chiffre d’affaire qu’elle pouvait, selon elle, légitimement escompter percevoir. Elle ne se prévaut toutefois d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation développée devant le tribunal et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter son appel incident tendant à la réformation du jugement sur ces points par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
S’agissant des travaux chez les riverains et Rue Jean Macé :
40. Aux termes de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 alors en vigueur : « I. Le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. () / Il lui appartient, après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux. () ».
41. Aux termes de l’article 2.2.8 du CCTP – Interfaces avec les riverains et entreprises : « Les accès des riverains devront être conservés pendant toute la durée des travaux, en particulier les riverains en bas de rampe. / Des constats d’huissier, de l’intérieur et extérieur des habitations, seront réalisés avant les / travaux et sur demande du Maître d’œuvre ou d’ouvrage. Ces constats ne se substituent en rien aux états des lieux initiaux à la charge de l’Entreprise. / Une attention particulière doit être portée sur la réalisation de la rampe ouest. / Ces travaux doivent être réalisés : en minimisant l’impact chez les riverains, / avec une remise en état à l’identique à la fin des travaux. ». Le prix 6-29 du BPU, accès riverain rue Dilly, comprend la fourniture du numéro de rue, d’une boîte à lettre, d’une sonnette, la réalisation d’un mur en maçonnerie, la fourniture et la pose d’un portail et d’un portillon, la repose d’un portillon, la réalisation de rampes d’accès pour véhicules, d’accès piéton, de rampes d’accès provisoires et la mise à niveau de tampons sur regards de tous types. Aux termes de l’article 6-5-2 du BPU : « GARDE-CORPS NEUF RUE JEAN MACE : Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose d’un garde-corps métallique identique au garde-corps existant démonté, rue Jean Macé. / Il comprend notamment : – la fourniture et la pose d’un garde-corps provisoire éventuel, – la fourniture d’un prototype, – les essais nécessaires, – la fourniture et la pose de tous les éléments du garde-corps, – la préparation de la réservation (terrassement), – le scellement au béton C25/30 des dispositifs de fixation, – toutes sujétions relatives à la pose et au réglage, – tous les accessoires et dispositifs de fixation protégés contre la corrosion, – les raccordements entre éléments, – la protection anticorrosion et peinture de finition. / Il s’applique indifféremment aux éléments posés en alignement, en courbe, en rampe ou en extrémité y compris joints et manchons de dilatation. »
42. La société Eiffage soutient que le marché ne comportait pas de description précise des travaux à réaliser chez les riverains ce qui l’a empêchée de planifier ses interventions et a induit des prestations non prévues. Elle demande également l’indemnisation de travaux supplémentaires d’implantation de garde-corps et de trottoirs pour l’aménagement de la rue Jean Macé en se prévalant de l’imprécision des documents contractuels. Elle n’établit toutefois pas plus en appel qu’en première instance une quelconque faute du maître d’ouvrage en matière de conception du projet ni que le dossier de consultation des entreprises était affecté d’erreurs suffisamment graves ne permettant pas aux constructeurs de déposer leurs offres en toute connaissance de cause. En outre, elle n’établit pas avoir réalisé des travaux supplémentaires non prévus au contrat à la demande du maître d’œuvre ou indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, alors que l’article 6-5-2 du BPU rémunère la fourniture et la réalisation de tous les éléments de garde-corps
rue Jean Macé, et notamment les dispositifs de fixation. La société Eiffage n’est dès lors pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ces points.
S’agissant des modifications imposées par le maître d’œuvre en cours de chantier :
Sur les modifications de la réalisation du tablier et du complexe d’étanchéité :
43. La société Eiffage sollicite comme en première instance l’indemnisation des frais d’immobilisation résultant de l’arrêt des travaux de ferraillage décidé par ordre de service n° 17 du maître d’œuvre, en contestant le choix du maître d’œuvre de prononcer l’arrêt des travaux et l’appréciation portée sur les conditions de sécurité vis-à-vis du risque électrique ainsi que l’indemnisation des coûts de reprise de l’étanchéité consécutifs à l’ordre de service n° 39 du maître d’œuvre. Toutefois, d’une part, et comme l’a relevé le tribunal, la société Eiffage, qui ne précise pas le fondement de sa demande, ne caractérise aucune sujétion technique imprévue ni travaux supplémentaires non prévus, et ne caractérise pas non plus de faute de direction du maître d’ouvrage. D’autre part, il résulte de l’instruction que les frais de reprise des travaux d’étanchéité résultent des manquements de la société Eiffage, qui a commencé les travaux sans visa ou observations « VSO », alors que sa note « PR42 » relative à ces travaux avait été refusée " et qu’elle n’a pas, conformément aux exigences du CCTP, recouvert par protection les couches de chaussées réalisées. La société intimée n’est dès lors pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ces points.
En ce qui concerne les modifications de programme, les frais de chantier et la modification de la nature des ouvrages :
44. La société Eiffage génie civil reprend en appel ses demandes indemnitaires relatives aux modifications de programme, les différentes contraintes d’exécution ayant généré un allongement des délais d’exécution de 54 jours et sa demande de paiement de la somme de 48 389,83 euros HT, présentée sur le fondement de l’article 17 du CCAG Travaux, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la modification de certaines natures d’ouvrage impliquant une diminution des quantités exécutées entravaux préparatoires et blindages. Elle ne se prévaut toutefois d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation développée devant le tribunal et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter son appel incident tendant à la réformation du jugement sur ces points par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
En ce qui concerne les frais avancés :
45. Aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux dans sa rédaction applicable au marché en cause : « Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde. » Aux termes de l’article 13.3.1 dudit cahier : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ». L’article 13.3.3 de ce cahier stipule : « Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. ».
46. Si la société Eiffage demande de nouveau en appel le versement d’une somme correspondant selon elle à des intérêts qu’elle prétend avoir exposés entre la date de réception des ouvrages et la date à laquelle elle a présenté son mémoire en réclamation sur le décompte général du marché, elle ne conteste pas, en tout état de cause, le caractère définitif du décompte général qui lui a été opposé par les premiers juges.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :
47. La société Eiffage, qui ne conteste pas le jugement en tant qu’il fait droit à sa demande de paiement des intérêts moratoires contractuels à compter du 27 février 2018, sollicite de nouveau en appel la capitalisation des intérêts à compter du 27 février 2019. Toutefois, la demande de capitalisation des intérêts, qui peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, prend effet au plus tôt à laquelle elle est enregistrée et qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière et c’est bon droit que les premiers juges ont fait ainsi droit à la demande de capitalisation de la société Eiffage à compter de la date de sa demande, le 29 novembre 2019, dès lors qu’à cette date une année d’intérêts était due.
48. Il résulte de ce qui précède que les conclusions, présentées par la société Eiffage Génie Civil dans le cadre de son appel incident, doivent être rejetées.
49. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que Bordeaux Métropole est condamnée à verser à la société Eiffage est ramenée de 543 119,55 euros hors taxes à
349 706,65 euros hors taxes soit 419 647,98 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais de l’instance :
50. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme que Bordeaux Métropole est condamnée à verser à la société Eiffage est ramenée de 651 743, 46 euros à la somme de 419 647,98 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires à compter du 27 février 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 novembre 2019.
Article 2 : Le jugement n° 1905841 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 2021 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public Bordeaux Métropole et à la société Eiffage Génie Civil.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
Caroline A
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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