Rejet 4 avril 2025
Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25BX01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 avril 2025, N° 2501797 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501797 du 4 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 du directeur de l’OFII ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document attestant de sa prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil et un document attestant de l’octroi de l’allocation pour demandeur d’asile sous astreinte de 80 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- cette décision et celle de cessation de ses droits n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire et d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du même code et l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision de suspension de son allocation de demandeur est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/001207 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité l’asile auprès de la préfecture des Yvelines le 21 mars 2023. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Par un arrêté du 10 mai 2023, le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil. L’intéressé a également fait l’objet d’un arrêté de transfert puis a été déclaré en fuite. Le 4 mars 2025, la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, M. A… s’est à nouveau présenté en préfecture et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Le 6 mars 2025, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 12 mars 2025, le directeur territorial de l’OFII a refusé sa demande. L’intéressé relève appel du jugement du 4 avril 2025 par le lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/001207 du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (…) ». Aux termes l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
5. L’intéressé persiste en appel à soutenir que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Il résulte toutefois des dispositions précitées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger une fois que ce dernier a déposé sa demande d’asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d’une allocation et d’un hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, et en tout état de cause, son intervention n’a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui ne trouve à s’appliquer qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande. Par suite le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
6. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance et tirés de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse, de l’insuffisance de la motivation de celle-ci, de la méconnaissance des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 551-16 du même code et de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au directeur territorial de l’OFII.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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