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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25TL01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 juin 2025, N° 2503833 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté de communes des Aspres (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 5 653, 05 euros au titre des préjudices subis du fait d’un accident imputable au service.
Par une ordonnance n°2503833 du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 25TL01406, M. B, représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 26 juin 2025 ;
2°) de condamner la communauté de communes des Aspres à lui verser la somme de 5 653, 05 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Aspres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l’article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l’article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l’article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.
3. Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°25TL01406
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