Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du préfet de l’Ardèche du 3 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office.
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de l’Ardèche du 3 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office.
Par un jugement nos 2308794, 2308795 du 21 décembre 2023, la magistrate désignée par la première vice-présidente chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A et Mme C, représentés par Me Frery, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2308794, 2308795 du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer leur situation et de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l’État.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé s’agissant des moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d’examen de leur situation ;
— le premier juge n’a ni examiné ni abordé les souffrances psychiques dont M. A est atteint ;
— c’est à tort que le premier juge a rejeté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— c’est à tort que le premier juge a affirmé qu’ils pouvaient voyager sans risque dans leur pays d’origine ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure et méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ardèche s’étant crue, à tort, en situation de compétence liée ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination des mesures d’éloignement :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A et Mme C, ressortissants vénézuéliens nés respectivement le 24 juin 1987 et le 15 février 1990, déclarent être entrés en France le 19 avril 2022 afin d’y déposer une demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 6 décembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 25 juillet 2023. Par arrêtés du 3 octobre 2023, la préfète de l’Ardèche leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi des mesures d’éloignement. Par la présente requête, M. A et Mme C font appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la première vice-présidente chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. M. A et Mme C soutiennent que, par la motivation qu’elle a retenue, la magistrate désignée n’a pas suffisamment développé sa réponse sur les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d’examen de leur situation. Toutefois, en indiquant respectivement aux points 3 et 5 du jugement que « les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées, et ce alors même que l’autorité administrative n’a pas rappelé l’ensemble des éléments ayant trait à leur situation personnelle, notamment les troubles psychiatriques dont M. A expose être atteint », et qu'" il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans que la préfète de l’Ardèche ne procède à un examen particulier de la situation des requérants, et un tel défaut d’examen ne saurait se déduire de la circonstance que la préfète n’a pas fait figurer dans les arrêtés en litige l’ensemble des éléments ayant trait à [leur] situation personnelle ", et alors qu’elle n’était pas tenue de répondre à tous les arguments développés par les requérants, la première juge a, au regard des exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative, suffisamment motivé sa réponse aux moyens invoqués.
5. En second lieu, si les requérants soutiennent que la juge de première instance n’a ni examiné ni abordé les souffrances psychiques dont M. A est atteint, que c’est à tort qu’elle a rejeté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, et que c’est également à tort qu’elle a affirmé qu’ils pouvaient voyager sans risque dans leur pays d’origine, de tels moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu’être écartés pour ce motif.
Sur les décisions attaquées :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, si M. A et Mme C soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d’un vice de procédure et méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leurs éléments d’intégration ayant été éludés, il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche a prononcé les décisions contestées après avoir procédé à un examen particulier de leur situation, sans se croire en situation de compétence liée au regard de la circonstance constituée par le rejet de leur demande d’asile. En effet, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que, pour les édicter, la préfète de l’Ardèche a préalablement examiné la situation des intéressés par rapport aux liens personnels et familiaux qu’ils entretiennent avec la France, et a retenu qu’ils étaient entrés récemment en France, qu’ils ne justifiaient pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français, qu’ils ne justifiaient pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine, ou encore qu’ils n’établissaient pas être dans l’impossibilité de retourner vivre au Venezuela. Dès lors, le moyen selon lequel les décisions préfectorales sont fondées uniquement sur le rejet de leur demande d’asile n’est pas fondé et doit être écarté pour ce motif.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Comme indiqué par la juge de première instance au point 6 du jugement contesté, et en dépit des témoignages produits, pour certains devant la cour pour la première fois, du réseau social qui les entoure ou encore de leurs capacités d’intégration, les intéressés ne démontrent pas qu’ils ont créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, les décisions de la préfète de l’Ardèche auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. En effet, leur arrivée en France revêt un caractère récent et ils ne démontrent pas y être pourvus d’attaches familiales. Au surplus, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Venezuela, pays dont les membres du foyer ont la nationalité, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence, et dans lequel ils disposeraient d’un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas davantage entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A et Mme C soutiennent qu’ils seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Venezuela, et que leur situation médicale empêche la reconstitution d’une vie familiale normale dans ce pays. Toutefois, d’une part, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, il n’est ni établi par les pièces du dossier ni démontré par les intéressés que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que son état de santé ne pourrait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. D’autre part, si les requérants font état de persécutions qu’ils auraient subies au Venezuela en raison de leur appartenance à un parti politique d’opposition, ils n’apportent pas le moindre commencement de preuve de nature à démontrer la réalité, la gravité et l’actualité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans ce pays. Par suite, en l’absence d’éléments nouveaux en appel susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée à la fois par l’OFPRA, la CNDA et la juge de première instance, et nonobstant la production aux débats d’articles de journaux rédigés en des termes généraux et impersonnels et qui ne sont pas de nature à établir l’existence d’un risque encouru personnellement par M. A et Mme C, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
11. Pour le surplus, M. A et Mme C soulèvent les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la magistrate désignée et ne sont pas davantage de nature à prospérer devant la cour. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne forment d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par les intéressés devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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