Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25PA05870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2025, N° 2515121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Imam C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2515121 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Paëz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de la mention du nom de l’interprète, de ses coordonnées, du jour et de la langue utilisée ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er août 1988, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé, serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaîtrait son droit d’être entendu et les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 542-1 du même code. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement aux points 5, 8, 4, 6 et 7 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les délégataires auraient été présents ou n’auraient pas été empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis l’année 2023. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Il ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation professionnelle de M. A… doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A… ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir qu’un retour au Bangladesh l’exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 septembre 2023 et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 9 octobre 2024. Par suite, en l’absence d’éléments produits au dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Imam C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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