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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25NT02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 juillet 2025, N° 2402987, 2502911 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2402987, 2502911 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… épouse B…, représentée par Me Delilaj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet du Morbihan et l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d’être entendue tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A… épouse B…, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et de l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, méconnaît son droit d’être entendue, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur de droit, moyens que Mme A… épouse B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B…, qui est entrée récemment en France le 11 juin 2022, n’y a séjourné que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son époux et l’un de ses enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec ses trois enfants dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à Mme A… épouse B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan et le préfet d’Ille-et-Vilaine n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, ils n’ont méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, ils n’ont pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de leurs décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine et au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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