Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 24TL02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 octobre 2024, N° 2403877, 2404439 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 mois, ensemble la décision du 17 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2403877, 2404439 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 janvier et 5 mars 2026, M. B…, représenté par Me Bourret Mendel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet de l’Hérault, ensemble la décision du 17 juillet 2024 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence de son signataire ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision par laquelle il a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour et n’a pas pris en compte l’ensemble des pièces produites à l’appui de sa demande de titre de séjour, révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de cinq années en France, qu’il y a travaillé plus de trente mois et qu’il dispose d’une qualification professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, eu égard à sa durée de résidence de sept ans en France, et dès lors que certains membres de sa famille y résident et qu’il y exerce une activité professionnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation sécuritaire dans son pays d’origine en raison de l’activité terroriste qui y règne ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France, qu’il y est présent depuis 2017, qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine et que ces éléments constituent des circonstances humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité malienne, né le 2 octobre 1998 à Bamako (Mali), est entré en France le 26 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 16 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le 5 juillet 2024, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2024, rejeté le 17 juillet 2024 suivant par le préfet de l’Hérault. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement n° 2403877, 2404439 du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
Contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du demandeur, n’ont pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté le recours gracieux présenté par M. B… serait entachée d’incompétence de son signataire, en l’écartant comme inopérant au motif que l’intéressé n’invoquait aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle, de telle sorte que les vices propres à cette décision ne sauraient être utilement invoqués. Si l’appelant entend par ailleurs soutenir que le tribunal a commis des erreurs de fait ou des erreurs de droit en écartant à tort les moyens soulevés devant lui, de tels moyens se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et n’ont aucune incidence sur sa régularité et relèvent de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 mois.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2024 :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Hérault précise les raisons pour lesquelles il a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. B…. Il précise notamment que la promesse d’embauche en qualité d’agent de sécurité qu’il produit à l’appui de sa demande émanant de la société SEN SECURITE basée à Montpellier, ne peut être considérée comme un motif d’admission exceptionnelle au séjour qui permettrait de déroger à la condition de possession d’un visa de long séjour. Par ailleurs, la circonstance que le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de M. B…, ne précise pas que l’intéressé justifierait de plusieurs années d’expérience dans son domaine d’activité professionnelle, ne permet pas de regarder la décision en litige comme insuffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait pris une décision différente s’il avait pris en compte cette circonstance. Enfin, quand bien-même l’autorité préfectorale indiquerait à tort, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 30 juillet 2024, que l’appelant ne peut se prévaloir de ses expériences professionnelles postérieures au 24 novembre 2021 puisqu’il n’était plus titulaire d’un titre de séjour depuis cette date, alors qu’il disposait d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français jusqu’au 23 avril 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée, ne révélant pas un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
M. B… se prévaut d’une ancienneté de séjour de plus de cinq ans en France. Il soutient qu’il a exercé une activité professionnelle pendant plus de trente mois, qu’il dispose d’une qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en tant qu’agent de sécurité émanant de la société SEN SECURI basée à Montpellier en date du 21 juin 2024. Il se prévaut par ailleurs de la présence de son oncle et de sa tante sur le territoire français dont il produit les copies de passeport français. Toutefois, les éléments qui précédent ne permettent pas d’établir que M. B… entretiendrait des liens étroits avec les membres de sa famille résidant en France, ni qu’il témoignerait d’une intégration professionnelle particulière, de telle sorte qu’il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, s’il se prévaut de la circonstance qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il n’a plus de lien avec ses parents et sa famille proche restée au Mali, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent ainsi être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile mentionne que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 de la présente ordonnance que la situation tant professionnelle que familiale de M. B… ne révèle pas une intégration sociale particulière en France. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait exercé une activité professionnelle à temps partiel de 2019 à 2022 en qualité d’agent de sûreté et gardiennage, profession pour laquelle il a signé le 3 avril 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise SARL SINAPS SECURITE et le 21 juin 2024, postérieurement à l’arrêté en litige, une promesse d’embauche au sein de l’entreprise SEN SECURITE, ne saurait suffire pour justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En outre, la seule production d’articles de presse à caractère généraux sur la situation sécuritaire au Mali ne permet pas de considérer que la situation de l’appelant répondrait à des considérations humanitaires. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu refuser de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour objet de fixer le pays de destination, l’appelant ne peut utilement se prévaloir d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et invoquant des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, si l’appelant entend se prévaloir de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la seule production d’articles de presse à caractère généraux sur la situation sécuritaire au Mali ne permet pas d’établir qu’y il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Pour cette seule raison, et alors que les éléments dont il se prévaut, en particulier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il est intégré professionnellement en France, ne constituent pas des circonstances humanitaires, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de l’appelant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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