Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 30 juin 2025, n° 24PA04200
TA Montreuil
Rejet 13 septembre 2024
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CAA Paris
Rejet 30 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que les arguments de Monsieur B ne présentaient aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a confirmé que le tribunal administratif avait correctement motivé sa décision et que les arguments de Monsieur B ne justifiaient pas une annulation.

  • Rejeté
    Erreurs de fait dans la décision

    La cour a jugé que les éléments présentés par Monsieur B n'apportaient pas de preuves suffisantes pour remettre en cause les faits établis par le tribunal.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que les moyens invoqués par Monsieur B avaient déjà été examinés et rejetés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que cet argument avait été correctement écarté par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Refus d'octroi d'un délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que cet argument avait été examiné et rejeté par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a estimé que cet argument avait déjà été traité par le tribunal administratif et n'apportait rien de nouveau.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a confirmé que cet argument avait été écarté par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé selon les exigences légales.

  • Rejeté
    Erreurs de fait dans l'arrêté

    La cour a estimé que les erreurs alléguées n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a confirmé que cet argument avait déjà été examiné et rejeté.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que cet argument avait été correctement écarté par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Refus d'octroi d'un délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que cet argument avait été examiné et rejeté par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a estimé que cet argument avait déjà été traité par le tribunal administratif et n'apportait rien de nouveau.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que les arguments de Monsieur B ne présentaient aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que les arguments de Monsieur B ne présentaient aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que les arguments de Monsieur B ne présentaient aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 30 juin 2025, n° 24PA04200
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA04200
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 13 septembre 2024, N° 2407349
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 30 juin 2025, n° 24PA04200