Rejet 13 septembre 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 juin 2025, n° 24PA04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 septembre 2024, N° 2407349 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407349 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me El Haitem demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2407349 du 13 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre à ce qu’il soit mis fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant marocain, né le 17 juin 1998 et entré en France en 2021 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendu, de ce qu’elle est insuffisamment motivée, de ce qu’elle est entachée d’erreurs de fait, de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le droit d’être entendu, de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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