Annulation 24 avril 2023
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Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24VE02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02805 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 septembre 2024, N° 2300254 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300254-2301492 du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 22 décembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe les modalités de contrôle de la présence de Mme B dans le département de Loir-et-Cher et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 2300254 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de titre de séjour, celles présentées à fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Charles, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité pour les mêmes motifs ;
— la décision fixant le pays de retour méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante turque née le 13 janvier 1991, entrée en France en provenance des Pays-Bas le 4 novembre 2016 selon ses déclarations, avec son époux et sa fille, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 juillet 2021, a présenté le 28 juin 2022 une demande d’admission au séjour. Par l’arrêté contesté du 22 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre le refus de séjour, annulé cet arrêté en tant qu’il fixe les modalités de contrôle de la présence de Mme B dans le département de Loir-et-Cher et a rejeté le surplus de sa demande. Par un second jugement du 20 septembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de séjour. Mme B relève appel de ce second jugement.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées.
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1, la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de Mme B, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de cinq années sans initier de nouvelles démarches afin de régulariser sa situation, qu’elle est mère de deux enfants mineurs scolarisés en France, que son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine et qu’elle est sans activité professionnelle et sans ressources, de sorte que sa situation personnelle et familiale ne justifie pas la délivrance d’un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. D’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, qui ne orésentent pas de caractère règlementaire.
7. D’autre part, Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis 2016, avec son époux et ses enfants, auprès de sa famille, et qu’elle suit des cours de français en tant que langue étrangère. Toutefois, elle s’est maintenue irrégulièrement en France en dépit du rejet de sa demande d’asile. Son époux se trouvant également en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale, avec son mari et ses deux enfants, se poursuive hors de France. La famille est hébergée et ne justifie pas de ressources. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En estimant que l’admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. Dès lors que l’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer les enfants de Mme B de leurs parents, et alors qu’il n’est pas établi que ces enfants ne pourront poursuivre leur scolarité en Turquie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
10. Le jugement dont appel statuant exclusivement sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, qui ne sont pas en litige dans la présente instance, sont inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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