Rejet 14 décembre 2023
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 23VE02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2310225 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de ce qu’en rejetant sa demande de titre de séjour au motif que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère et en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 19 mars 1994, entré irrégulièrement en France le 3 juin 2016, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 2 août 2017, suite au rejet définitif de sa demande d’asile. Le 21 mars 2022, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 18 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal a répondu au point 3 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. D’une part, pour apprécier si la situation de M. B répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fondé son appréciation sur le seul avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 21 février 2023, et ne s’est pas davantage cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
6. D’autre part, M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit d’une obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 2 août 2017 suite au rejet de sa demande d’asile. Si M. B occupe un emploi de peintre en bâtiment en contrat à durée indéterminée depuis le 18 novembre 2020, cette activité professionnelle était encore récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, la profession de peintre dans le secteur du bâtiment ne fait pas partie des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et sa sœur et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, en estimant que la situation de Mohammad Abdulla ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Dans les circonstances de fait rappelées au point 6 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il a entaché son refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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