Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 avr. 2026, n° 23VE02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 juillet 2023, N° 2201717 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société MDB Promotion, représentée par Me Hervois, a demandé au tribunal administratif d’Orléans, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Gidy a délivré à la société Villadim Aménagement et Promotion un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 18 lots à bâtir et de 2 ilots avec voirie sur un terrain situé rue de Marmogne sur le territoire de la commune de Gidy.
Par un jugement n° 2201717 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées le 2 octobre 2023, 5 janvier 2026, 4 février et 5 février 2026, la société MDB Promotion, représentée par Me Hervois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement tribunal administratif d’Orléans n° 2201717 du 20 juillet 2023 ;
2°) d’écarter comme irrecevables l’ensemble des écritures et pièces communiquées au soutien des intérêts de la société Villadim Aménagement et Promotion ;
3°) d’annuler le permis d’aménager no PA 045 154 21 Y0002 accordé par le maire de Gidy à la société Villadim Aménagement et Promotion le 17 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gidy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au véritable bénéficiaire de ce permis d’aménager la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre le permis d’aménager n° PA 045 154 21 Y002 accordé par le maire de Gidy le 17 mars 2022 ;
les mémoires en défense de la société Villadim Aménagement et Promotion, qui est inexistante, sont irrecevables ;
la décision contestée est entachée d’une erreur de fait tenant à l’identité du pétitionnaire ;
la procédure d’instruction du permis d’aménager en cause est irrégulière ;
l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été méconnu car il n’est pas possible d’assurer l’évacuation des habitants en cas d’inondation, ni d’assurer la défense incendie à défaut d’un accord de l’appelante pour un bouclage du réseau AEP par l’intermédiaire de ses propres installations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Gidy, représentée par Me Cousseau, conclut au rejet de cette requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société MDB Promotion au titre des frais de justice.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la société MDB Promotion ne justifie pas avoir accompli les formalités de notification du présent recours conformément aux dispositions de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2024 et le 22 janvier 2026, la société Villadim Aménagement et Promotion, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de cette requête sauf à faire application, si nécessaire, des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société MDB Promotion au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
elle a été précisément identifiée par la société MDB Promotion elle-même dans sa requête introductive d’instance du 18 mai 2022 ;
l’indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’est pas une condition de recevabilité des mémoires en défense ;
à supposer même que les mémoires du 31 août 2022 et du 10 novembre 2022 aient été irrecevables pour ce motif, il n’en reste pas moins qu’elle a transmis un mémoire en défense récapitulatif le 6 décembre 2022 qui reprend l’intégralité des moyens de défense contenus dans les mémoires du 31 août 2022 et du 10 novembre 2022 ;
aucune irrégularité du jugement du 20 juillet 2023 ne saurait donc être retenue au motif d’une quelconque omission de statuer sur l’un des moyens de la requête.
la société MDB Promotion n’établit pas son intérêt pour agir ;
l’arrêté contesté du 17 mars 2022 n’est entaché d’aucun vice susceptible d’entrainer son annulation ;
le moyen, tiré de ce que, dans la mesure où le numéro de SIRET renseigné sur le formulaire CERFA de demande et la dénomination sociale du signataire du formulaire ne coïncident pas parfaitement, ceci révèle la présence d’une erreur sur la qualité du pétitionnaire de nature à révéler une erreur d’appréciation commise par le service instructeur, est inopérant et manque en fait ;
l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu ;
et aucune erreur manifeste d’appréciation n’entache d’illégalité la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
La société MDB Promotion fait appel du jugement n° 2201717 du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Gidy a délivré à la société Villadim Aménagement et Promotion un permis d’aménager pour la création d’un lotissement, composé de 18 lots à bâtir et de 2 ilots avec voirie, sur un terrain situé rue de Marmogne sur le territoire de la commune de Gidy (Loiret).
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la société Villadim Aménagement et Promotion a été précisément identifiée comme défenderesse par la société MDB Promotion elle-même dans sa requête introductive d’instance adressée au tribunal administratif d’Orléans le 18 mai 2022. A supposer que le numéro de SIRET renseigné par la société Villadim Aménagement et Promotion sur le formulaire CERFA de demande de permis d’aménager contesté et la dénomination sociale du signataire du formulaire ne coïncideraient pas parfaitement, ceci ne révèle pas en l’espèce la présence d’une erreur sur la qualité du pétitionnaire qui aurait été de nature à établir l’inexistence de la société Villadim Aménagement et Promotion, une erreur tenant à l’identité du pétitionnaire, et à rendre ses mémoires en défense irrecevables, l’indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne constituant pas au demeurant une condition de recevabilité d’un tel mémoire. Par suite, les moyens d’irrégularité y afférents invoqués par la société MDB Promotion à l’encontre du jugement attaqué ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Gidy du 17 mars 2022 portant délivrance d’un permis d’aménager contesté à la société Villadim Aménagement et Promotion :
Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens réitérés en appel par la société MDB promotion, sans nouvelle argumentation en droit ou en fait, tirés de l’existence d’une erreur de fait tenant à l’identité du pétitionnaire, de l’irrégularité de la procédure d’instruction du permis d’aménager contesté, et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir tirées de l’absence d’intérêt pour agir de la société MDB Promotion et du fait qu’elle ne justifie pas avoir accompli les formalités de notification du présent recours conformément aux dispositions de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, que sa requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 500 euros à verser à la SAS Villadim Aménagement et Promotion et une somme de 2 500 euros à verser à la commune de Gidy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MDB Promotion est rejetée.
Article 2 : La société MDB Promotion versera une somme de 2 500 euros à la société Villadim Promotion et une somme de 2 500 euros à la commune de Gidy au titre des frais de justice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés MDB Promotion, à la SAS Villadim Aménagement et Promotion et à la commune de Gidy.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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