Annulation 21 novembre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 26DA00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2025, N° 2502468 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 février 2025 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois mois.
Par un jugement n°2502468 du 21 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A…, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 janvier 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L.313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… a déclaré être entré en France en décembre 2016. S’il a obtenu un titre de séjour « étranger malade » de mars 2023 à mars 2024, ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France.
3. Si M. A… a été victime d’une agression au couteau en août 2021 et souffre d’un syndrome de Brown-Séquard post-traumatique avec déficit moteur d’un membre inférieur, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en juin 2024 qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. Cette appréciation n’a été contredite ni par la lettre de liaison de sortie d’hospitalisation de jour de janvier 2025, qui a constaté que M. A… était « autonome pour les activités de la vie quotidienne » avec une vitesse de marche de 1,52 m/s et n’a prescrit qu’une kinésithérapie, ni par le témoignage d’un cousin de février 2025 selon lequel l’état de santé de l’intéressé « s’améliore progressivement », ni par les certificats médicaux de mars 2025, qui n’ont pas analysé l’intensité des conséquences d’un arrêt des soins, ni par l’expertise médicale de février 2026, qui a fait état d’une consolidation en novembre 2024, d’un déficit moteur du membre inférieur « modéré » et d’un syndrome anxieux « discret », ni par aucune autre pièce du dossier.
5. M. A…, né en 1999, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où réside sa mère même s’il a des cousins et cousines en France. Il est célibataire sans enfant.
6. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France a été annulée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 8 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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