Rejet 23 décembre 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26PA01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 décembre 2025, N° 2522575 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… veuve C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2522575 du 23 décembre 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2522575 du 23 décembre 2025 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête de première instance n’est pas irrecevable dès lors qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Ni l’arrêté du 27 avril 2021, ni l’arrêté du 31 mars 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code et codifié en son annexe 9, n’incluent les catégories de titres de séjour mentionnées à l’article L. 435-1 du même code, parmi celles pouvant être sollicitées au moyen d’un téléservice.
3. La simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d’un message automatique attestant du dépôt d’un dossier « sur la démarche “ demande d’admission exceptionnelle au séjour ” », n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, si Mme B… a déposé son dossier, en vue d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le site internet « démarches-simplifiées.fr » le 27 juin 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, qu’elle aurait été reçue en préfecture pour déposer une telle demande qui, lorsqu’elle est fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant l’admission exceptionnelle au séjour, nécessite une comparution personnelle devant les services de la préfecture, ni, d’autre part, qu’elle aurait sollicité à cette fin la délivrance d’un rendez-vous auprès de la préfecture. Ainsi, conformément aux principes rappelés aux points précédents, la démarche qu’elle a réalisée par voie électronique ne peut suffire à faire regarder comme accompli le dépôt d’une demande de titre de séjour. Dès lors, le silence gardé par l’administration, pour une demande de titre de séjour nécessitant une comparution personnelle au guichet, ne peut être regardé comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, et alors qu’en tout état de cause aucun délai ne s’impose au préfet dans lequel il serait tenu de recevoir un étranger souhaitant présenter une telle demande. Par suite, et ainsi que l’a jugé à bon droit le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont dirigées contre une décision inexistante et sont, à ce titre, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin de renvoi devant le tribunal administratif de Montreuil, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de Mme B… veuve C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… veuve C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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