Annulation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1er déc. 2023, n° 23MA02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02550 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 mai 2023, N° 2102647 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société coopérative, société civile immobilière de construction vente ( SCCV ) coopérative Gambetta Provence-Alpes-Côte d'Azur c/ préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le maire du Cannet a refusé de délivrer un permis de construire à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) coopérative Gambetta Provence-Alpes-Côte d’Azur valant permis de démolir pour la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments sur les parcelles cadastrées section AZ n° 347, 548 et 549, situées 12 – 14 allée du docteur B au Cannet, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux daté du 20 janvier 2021 et d’enjoindre au maire du Cannet de réexaminer la demande de permis de construire de la société coopérative Gambetta Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Par un jugement n° 2102647 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 13 janvier 2021 du maire du Cannet et la décision portant rejet du recours gracieux du préfet des Alpes-Maritimes et enjoint au maire du Cannet de délivrer le permis de construire sollicité par la SCCV Gambetta Provence-Alpes-Côte d’Azur dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre et 15 novembre 2023, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 31 mai 2023, subsidiairement de prononcer le sursis à exécution de la mesure d’injonction et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle demande le sursis à exécution du jugement du 31 mai 2023 en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
— le jugement contesté relève de l’appel en application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa déraction antérieure au décret du 24 juin 2022, et la requête en sursis à exécution est dès lors recevable ;
— le refus de permis de construire était justifié au regard de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme;
— le refus de permis de construire était justifié en application de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme ;
— le refus de permis de construire était justifié en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le refus de permis de construire était justifié en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— subsidiairement, le tribunal ne pouvait pas enjoindre la délivrance du permis de construire, car le refus de permis de construire était légal, la société pétitionnaire ne peut espérer exécuter le projet refusé du fait de la caducité de la promesse de vente conclue avec la propriétaire du terrain d’assiette du projet qui a obtenu un permis de construire qui a été mis en œuvre et est incompatible avec le projet en litige, la commune pouvait opposer un sursis à statuer suite à l’annulation du refus de permis de construire eu égard aux dispositions du projet d’aménagement et de développement durable arrêté.
Par des mémoires enregistrés les 6 novembre et 27 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— la requête en sursis à exécution est irrecevable car en application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nice a statué en premier et dernier ressort ;
— les moyens invoqués par la commune du Cannet ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
— la requête n° 2301939, par laquelle la commune du Cannet relève appel du jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nice ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2023 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Orlandini, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le maire du Cannet a refusé de délivrer un permis de construire à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) coopérative Gambetta Provence-Alpes-Côte d’Azur valant permis de démolir pour la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments sur les parcelles cadastrées section AZ n° 347, 548 et 549, situées 12 – 14 allée du docteur B au Cannet, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux daté du 20 janvier 2021 et d’enjoindre au maire du Cannet de réexaminer la demande de permis de construire de la société coopérative Gambetta Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par un jugement 2102647 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 13 janvier 2021 du maire du Cannet et la décision portant rejet du recours gracieux du préfet des Alpes-Maritimes et enjoint au maire du Cannet de délivrer le permis de construire sollicité par la société Gambetta Provence-Alpes-Côte d’Azur dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. La commune du Cannet demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 31 mai 2023 et subsidiairement de surseoir à l’exécution de ce jugement en tant qu’il a enjoint au maire du Cannet de délivrer le permis de construire.
Sur la recevabilité de la requête en sursis à exécution :
2. L’article R. 811-1-1 du code de justice administrative dispose : « A l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : » 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ". Toutefois, le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ayant été introduit le 11 mai 2021 devant le tribunal administratif de Nice, il convient d’appliquer les dispositions de l’article R. 811-1-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 24 juin 2022, lesquelles n’incluent pas dans les recours sur lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort ceux dirigés contre des refus de permis de construire. La fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes tirée de ce que la requête au fond ne relèverait pas de l’appel doit être rejetée.
Sur la demande de sursis à exécution :
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire du Cannet pouvait légalement refuser le permis de construire en application de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme eu égard à la méconnaissance des règles d’implantation des constructions par rapport à la voie privée reliant l’allée du docteur B au boulevard du docteur B et traversant le terrain d’assiette du projet, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Sur les frais liés au litige.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par la commune du Cannet contre le jugement n° 2102647 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nice, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : L’Etat versera à la commune du Cannet la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Cannet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.
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