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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24PA02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 avril 2024, N° 2300070 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2300070 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. A, représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et du défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d’avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation familiale et professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 avril 1995, déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2020 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il fait appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal administratif de Montreuil a répondu, au point 6 du jugement attaqué, qui renvoie au point 5 du même jugement, de manière suffisante tant en ce qui concerne la vie privée et familiale que la vie professionnelle, au moyen soulevé par M. A selon lequel la décision de refus de titre de séjour aurait été prise sans examen particulier de sa situation personnelle. Il a également répondu de manière suffisante, au point 8 du jugement attaqué, au même moyen soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a aussi répondu, avec une motivation suffisante au point 6 du jugement attaqué qui cite une partie de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, au moyen tiré du défaut d’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Montreuil est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier, lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les alinéas 2 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment la circonstance qu’il est marié à une ressortissante française, qu’il est sans charge de famille et qu’il ne peut justifier d’une communauté de vie stable et durable en France avec son épouse. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. En outre, M. A, qui ne précise pas la nature des pièces qu’il a jointes à son dossier de demande de titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas, à tort, examiné sa situation professionnelle au regard des pièces dont il était saisi. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes même de la décision en litige, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que la demande de titre de séjour de M. A a été examinée « au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet » et que sa situation « ne justifie pas que l’intéressé bénéficie à ce titre d’une mesure de régularisation ». Dès lors et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est marié avec une ressortissante française le 19 février 2022 et que son frère ainsi que son père séjournent régulièrement sur le territoire français sous couvert de certificats de résidence algériens. Toutefois, le requérant ne se prévaut pas d’une présence en France d’une durée significative ni d’une ancienneté suffisante de la communauté de vie avec son épouse, qu’il établit depuis le mois de janvier 2022, soit depuis moins d’un an à la date de la décision contestée. Il ne ressort d’aucune des pièces versées par le requérant que sa présence serait nécessaire auprès de son frère et de son père. Par ailleurs, la circonstance que M. A ait occupé un poste en qualité de cuisinier du 10 janvier 2022 au 30 novembre 2022 ne suffit pas à démontrer une forte insertion professionnelle. Enfin, l’intéressé, qui souffre d’un diabète de type 1 et bénéficie d’un suivi régulier, se borne à produire un certificat médical peu circonstancié et quelques documents de portée générale sur l’accès aux soins et le manque de médicaments notamment d’insuline en Algérie dont il ne ressort, ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni surtout qu’il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, eu égard aux circonstances de fait mentionnées au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités alléguées, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
14. Compte tenu des éléments de faits exposés au point 9 relatif à l’état de santé de M. A, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés au point 9, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Algérie est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
18. En deuxième lieu, la décision contestée, qui mentionne la nationalité de M. A, vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’appelant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, que M. A ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En dernier lieu, aucune des circonstances de fait évoquées précédemment ne permet de regarder la décision contestée du préfet de la Seine-Saint-Denis comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Enfin, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment indiqués au point 9, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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